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2209819 Généré par l'IA

Prefectural Order Annulment Appeal Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 2209819
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural order dated July 5, 2022, which mandated his immediate departure from the national territory, designated the destination country, and imposed a one-year reentry ban, having been notified of this decision, including appeal remedies, on the same day at 4:35 PM. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on July 8, 2022, exceeding the mandatory forty-eight-hour time limit for appealing an order to leave the territory issued without a voluntary departure period, as stipulated by the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 614-6 du même code; Prefectural Order Annulment Appeal Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on July 8, 2022, exceeding the mandatory forty-eight-hour time limit for appealing an order to leave the territory issued without a voluntary departure period, as stipulated by the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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dépôt tardif expulsion préfectorale délai imparti en heures décision préfectorale de renvoi recours en annulation en droit de l'Union départ volontaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision grants the President of the Administrative Tribunal the power to dismiss manifestly inadmissible requests by ordinance.

Art. L. 614-6 du même code

This provision sets the specific 48-hour deadline for judicial review when an order to leave the territory is not accompanied by a voluntary departure period, which justifies the rejection due to late filing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. L'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". Et aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, lui a été notifié le 5 juillet 2022 à 16h35 et que cette notification comportait la mention des voies et délais de recours. Or, la requête présentée par M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 8 juillet 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures. Par suite, la présente requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ne peut être que rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 23 août 2022.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.