Legislator Jurisprudence & Législation
2209817 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment of Withholding Order and Award of Residual Costs

Numéro de cause 2209817
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought to annul an administrative third-party withholding order and the corresponding enforcement titles issued by the public accounting office concerning debts owed to a communal social action center, and also requested the public accountant and the commune jointly pay €3,000 under Article L. 761-1 of the administrative justice code; however, the litigant subsequently withdrew the annulment claims, leading the court to formally acknowledge the withdrawal of those conclusions, while rejecting the claim for costs against the commune as misdirected but ordering the State to pay the litigant €1,500 under Article L. 761-1 due to the circumstances of the case, pursuant to the court's authority to rule on residual cost claims after a partial withdrawal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment of Withholding Order and Award of Residual Costs: 761-1 of the administrative justice code; however, the litigant subsequently withdrew the annulment claims, leading the court to formally acknowledge the withdrawal of those conclusions, while rejecting the claim for costs against the commune as misdirected but ordering the State to pay the litigant €1,500 under Article L. 761-1 due to the circumstances of the case, pursuant to the court's authority to rule on residual cost claims after a partial withdrawal.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union retrait de la réquisition de poursuite frais d'exécution commandement de payer solde de la dette prétention de tiers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president to rule on the request concerning costs after the withdrawal of the main conclusions.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 for ordering the State to pay a sum to the appellant for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022, Mme B A épouse C, représentée par Me Lormail-Boucheron, demande au tribunal :

1°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur notifiée le 17 septembre 2022 par le service de gestion comptable d'Arpajon et les titres exécutoires correspondant, relatifs à des créances dont elle serait débitrice à l'égard du centre communal d'action sociale de Marcoussis, ensemble la décision du 9 novembre 2022 par laquelle le service de gestion comptable d'Arpajon a rejeté sa réclamation ;

2°) de mettre à la charge du comptable public et de la commune de Marcoussis in solidum une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le directeur départemental des finances publiques de l'Essonne demande au tribunal de constater l'annulation, par la trésorière du service de gestion comptable d'Arpajon, de la saisie à tiers détenteur attaquée et le remboursement des sommes saisies et de prononcer la mise hors de cause du comptable public.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 4 avril 2023, Mme A épouse C déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation. Elle maintient en revanche sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 4 avril 2023, Mme A épouse C déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Les conclusions de Mme A épouse C tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Marcoussis au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont mal dirigées et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme A épouse C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A épouse C.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A épouse C une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C, au directeur départemental des finances publiques de l'Essonne, au centre communal d'action sociale de Marcoussis et à la commune de Marcoussis.

Fait à Versailles, le 14 avril 2023.

Le président de la 1ère chambre,

signé

P. Blanc

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.