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2209817 Généré par l'IA

Prefect Housing Obligation Premature Action

Numéro de cause 2209817
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought a court order compelling the prefect to provide urgent housing following a departmental mediation commission decision on April 19, 2022, which recognized the applicant as a priority for emergency housing under housing law. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the filing on October 8, 2022, was premature, as the applicable statutory period for bringing such an action in the department, which contains an agglomeration of over 300,000 inhabitants, is six months from the notification of the commission's decision, and this six-month period had not yet expired.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Housing Obligation Premature Action: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the filing on October 8, 2022, was premature, as the applicable statutory period for bringing such an action in the department, which contains an agglomeration of over 300,000 inhabitants, is six months from the notification of the commission's decision, and this six-month period had not yet expired.

Mots-clés

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droit du logement droit des obligations priorité découlant du dépôt pénurie de logements notification de la décision assignation à résidence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article constitutes the final order rejecting the claimant's application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to justify rejecting the application as manifestly inadmissible by ordinance.

Article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision established the prematurity of the appeal due to the expiration of the required statutory waiting period.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2022, M. C A demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui attribuer un logement à la suite de la décision du 19 avril 2022 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne, qui l'a reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, dans un logement répondant à ses besoins et capacités.

Vu :

- la décision du 19 avril 2022 de la commission de médiation du département du Val-de-Marne ;

- les autres pièces du dossier.

Vu, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la décision du 1er septembre 2022 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les litiges visés à cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L.441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois après qu'il a reçu notification de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et, jusqu'au

1er janvier 2011, dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ".

3. Le département du Val-de-Marne comporte une agglomération de plus de 300 000 habitants. Par suite, et ainsi d'ailleurs que le mentionnait la décision de la commission de médiation du 19 avril 2022, M. A ne pouvait introduire son recours que passé un délai de six mois à compter de la notification de ladite décision. Dès lors, sa requête enregistrée au greffe du tribunal le 8 octobre 2022, est prématurée, et doit par suite, être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.

4. Il est loisible au requérant, s'il s'y croit fondé, de renouveler sa demande contentieuse devant le tribunal administratif de Melun à l'expiration du délai de six mois précité.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la préfète du Val-de-Marne.

Le premier vice-président,

B. B

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,