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2209816 Généré par l'IA

Prefect v. State: Cessation of Housing Fine Due to Beneficiary's Non-Renewal

Numéro de cause 2209816
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The prefect requested the cessation of a daily fine imposed on the State for failing to provide suitable housing to an individual, asserting that the fine period should end on December 4, 2020, when the beneficiary was removed from the social housing application file due to failure to renew the application. The court reasoned that while an applicant's behavior obstructing the execution of a housing order does not automatically lift the State's obligation, the beneficiary's failure to renew their application, despite explicit notification including a final two-month extension, constituted a renunciation of the benefit of the prior mediation decision or, at minimum, behavior obstructing execution by the prefect, thereby releasing the State from its obligation as of December 4, 2020, leading to the decision that no final liquidation of the imposed fine was necessary.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect v. State: Cessation of Housing Fine Due to Beneficiary's Non-Renewal: The court reasoned that while an applicant's behavior obstructing the execution of a housing order does not automatically lift the State's obligation, the beneficiary's failure to renew their application, despite explicit notification including a final two-month extension, constituted a renunciation of the benefit of the prior mediation decision or, at minimum, behavior obstructing execution by the prefect, thereby releasing the State from its obligation as of December 4, 2020, leading to the decision that no final liquidation of the imposed fine was necessary.

Mots-clés

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cessation des prestations logement social notification de la décision obligation étatique paiement de l'amende expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court used this article to order that there is no need to liquidate the penalty imposed on the State.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Although cited in the reasoning leading to the decision, it is implicitly the substantive basis for modifying the penalty, as the decision concerns the liquidation of an astreinte previously pronounced based on this article.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This procedural rule authorized the designated magistrate to rule by order on the liquidation of the penalty.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2022, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 4 décembre 2020, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. C A B.

Il soutient que M. A B n'a pas renouvelé sa demande de logement social et a été radié du fichier d'enregistrement le 4 décembre 2020.

Cette requête a été communiquée à M. A B, qui n'a pas produit d'observations.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'ordonnance n° 2007957 du 14 avril 2021 du tribunal administratif de Versailles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Christine Grenier, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 15 mai 2020, la commission de médiation des Yvelines a reconnu M. A B comme prioritaire et devant être se voir proposer un logement répondant à ses besoins et capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 14 avril 2021, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 22 juin 2021 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à M. A B.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Un comportement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation qui serait de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision peut délier l'administration de l'obligation de résultat qui pèse sur elle. La seule circonstance que, postérieurement à la décision de la commission de médiation, le bénéficiaire de cette décision soit radié du fichier des demandeurs de logement social en application des dispositions citées ci-dessus, n'a pas, par elle-même, pour effet de délier l'Etat de l'obligation qui pèse sur lui d'en assurer l'exécution. Il n'en va ainsi que si la radiation résulte de l'exécution même de la décision de la commission de médiation ou si les faits ayant motivé cette radiation révèlent, de la part de l'intéressé, une renonciation au bénéfice de cette décision ou un comportement faisant obstacle à son exécution par le préfet.

5. Il résulte de l'instruction que M. A B n'a pas renouvelé sa demande de logement social et a été radié du fichier d'enregistrement le 4 décembre 2020. M. A B ne pouvait ignorer la nécessité de procéder au renouvellement de sa demande de logement social dès lors que la décision de la commission de médiation du 15 mai 2020, rédigée sur un formulaire, mentionnait l'obligation de renouveler annuellement sa demande de logement social. En outre, un courrier en recommandé lui accordant un délai de deux mois pour effectuer le renouvellement de sa demande lui a été adressé le 22 juin 2022 et a été retourné à la préfecture pourvu de la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Ce courrier a ainsi été régulièrement notifié à l'intéressé. M. A B n'a, par ailleurs, pas donné suite au courriel du 17 août 2022 par lequel la préfecture lui a demandé d'indiquer la raison de cette absence de renouvellement. Dans ces conditions, sa radiation doit être regardée comme révélant, de sa part, une renonciation au bénéfice de la décision du 15 mai 2020 ou, à tout le moins, un comportement faisant obstacle à son exécution par le préfet. L'administration se trouvait ainsi déliée, à la date du 4 décembre 2020, de l'obligation d'exécution de l'injonction prononcée par l'ordonnance du 14 avril 2021. L'exécution de cette ordonnance étant intervenue avant la date limite qu'elle fixe, il n'a pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte qu'elle prononce.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par l'ordonnance n° 2007957 du 14 avril 2021.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à M. C A B.

Copie en sera transmise au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 19 juillet 2023.

La magistrate désignée,

signé

C. Grenier

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2209816