Prefect's Request for Termination of Penalty Deemed Withdrawn Due to Non-Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe prefect of the department sought to terminate a penalty imposed on the State for failing to provide adequate housing to an individual, a request which was registered late in the year. After the court invited the prefect by letter to expressly confirm the continuation of the request within one month, failing which they would be deemed to have withdrawn it per the Code of Administrative Justice, the prefect failed to provide this confirmation. Therefore, the court granted the withdrawal of the prefect's request, as no obstacles existed to formally recognizing this pure and simple withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect's Request for Termination of Penalty Deemed Withdrawn Due to Non-Confirmation: After the court invited the prefect by letter to expressly confirm the continuation of the request within one month, failing which they would be deemed to have withdrawn it per the Code of Administrative Justice, the prefect failed to provide this confirmation. Therefore, the court granted the withdrawal of the prefect's request, as no obstacles existed to formally recognizing this pure and simple withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally gives notice of the withdrawal of the request, which is the main outcome of the order.
Cited as the general authority allowing the President to give notice of withdrawal by order.
Cited as the specific procedural basis for considering the request withdrawn due to the failure to confirm interest in maintaining the action.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2022, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 5 juillet 2021, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. A.
Par une lettre du 29 décembre 2022, le tribunal a demandé au préfet des Yvelines, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de bien vouloir confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut il serait réputé s'en être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 du même code prévoit que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par une lettre du 29 décembre 2022 adressée par l'application Télérecours et dont il a été accusé réception le jour-même, le préfet des Yvelines a été invité par le tribunal à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d'un mois, et a été informé que, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions, faute d'une telle confirmation. Le préfet des Yvelines n'ayant pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai imparti, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet des Yvelines.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Yvelines et à M. A.
Fait à Versailles, le 19 juillet 2023.
La présidente de la 8ème chambre,
signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2209815