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2209815 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Jurisdiction Over Increased Traffic Fine Execution

Numéro de cause 2209815
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of increased fixed penalty fines for traffic violations, citing financial hardship and offering to pay the original fine amount, but the Administrative Tribunal dismissed the application because disputes concerning the execution of enforceable titles related to increased traffic fines, which fall under the jurisdiction of the public prosecutor's decisions and subsequent police tribunal review, are manifestly outside the competence of the administrative jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 529-9 du code de procédure pénale, article 529-2 du code de procédure pénale, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Tribunal Jurisdiction Over Increased Traffic Fine Execution: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

Mots-clés

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amende d'ordre exécution administrative décision exécutoire compétences juridictionnelles concussion recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was used to reject the request as being clearly outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022, M. A B demande au tribunal administratif d'annuler les majorations des amendes forfaitaires qu'il a reçues à la suite d'infractions au code de la route.

M. B fait valoir qu'il est en grande difficulté financière et qu'il est toutefois prêt à régler les amendes sans les majorations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale,

- le code de de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article 529-9 du code de procédure pénale : " L'amende forfaitaire doit être versée dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la constatation de l'infraction ou l'envoi de l'avis de contravention. Les dispositions de l'article 529-2 relatives à la requête aux fins d'exonération et à la majoration de plein droit sont applicables ". Aux termes de l'article 529-2 du code de procédure pénale : " () A défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public ". Aux termes de l'article 530 de ce code : " () Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée () ". Aux termes de l'article 530-2 dudit code : " Les incidents contentieux relatifs à l'exécution du titre exécutoire et à la rectification des erreurs matérielles qu'il peut comporter sont déférés au tribunal de police () ".

3. M. B demande l'annulation des majorations qui lui ont été appliquées, faute d'avoir réglé plusieurs amendes forfaitaires. Or, le juge administratif n'est pas compétent pour connaître des décisions prises par l'officier du ministère public. Il n'appartient qu'à la juridiction de l'ordre judiciaire, à savoir le tribunal de police, de se prononcer sur un tel litige. La présente requête doit, ainsi, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lille, le 6 mars 2023.

Le président,

signé

C. HERVOUET

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,