State Penalty Termination and Moderation for Failure to Renew Social Housing Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative authority requested the termination of a daily penalty imposed against the State for failing to provide social housing to an individual, arguing the obligation ceased when the individual was removed from the housing file on July 5, 2021, due to not renewing their application. The court reasoned that while non-renewal alone does not automatically release the administration from its obligation, the individual's failure to renew, despite prior notification and ignoring subsequent follow-ups, constituted a renunciation of the benefit of the initial housing decision or a behavior obstructing its execution, thus relieving the State of its duty from that date; consequently, the penalty was liquidated only until July 5, 2021, and the total accrued amount was moderated from €16,980 to €8,490.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; State Penalty Termination and Moderation for Failure to Renew Social Housing Application: The court reasoned that while non-renewal alone does not automatically release the administration from its obligation, the individual's failure to renew, despite prior notification and ignoring subsequent follow-ups, constituted a renunciation of the benefit of the initial housing decision or a behavior obstructing its execution, thus relieving the State of its duty from that date; consequently, the penalty was liquidated only until July 5, 2021, and the total accrued amount was moderated from €16,980 to €8,490.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order sentencing the State to pay the liquidated fine.
Cited in the reasoning as the legal basis allowing the designated magistrate to rule by ordinance and moderate the amount of the fine.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2022, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 5 juillet 2021, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. B A.
Il soutient que M. A n'a pas renouvelé sa demande de logement social et a été radié du fichier d'enregistrement le 5 juillet 2021.
Cette requête a été communiquée à M. A, qui n'a pas produit d'observations.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le jugement n°1808071 du 10 janvier 2019 du tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Christine Grenier, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 19 janvier 2018, la commission de médiation des Yvelines a reconnu M. A comme prioritaire et devant être se voir proposer un logement de type T1/T2 répondant à ses besoins et capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par un jugement du 10 janvier 2019, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 10 mars 2019 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à M. A.
3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.
4. Un comportement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation qui serait de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision peut délier l'administration de l'obligation de résultat qui pèse sur elle. La seule circonstance que, postérieurement à la décision de la commission de médiation, le bénéficiaire de cette décision soit radié du fichier des demandeurs de logement social en application des dispositions citées ci-dessus, n'a pas, par elle-même, pour effet de délier l'Etat de l'obligation qui pèse sur lui d'en assurer l'exécution. Il n'en va ainsi que si la radiation résulte de l'exécution même de la décision de la commission de médiation ou si les faits ayant motivé cette radiation révèlent, de la part de l'intéressé, une renonciation au bénéfice de cette décision ou un comportement faisant obstacle à son exécution par le préfet.
5. Il résulte de l'instruction que M. A n'a pas renouvelé sa demande de logement social et a été radié du fichier d'enregistrement le 5 juillet 2021. M. A ne pouvait ignorer la nécessité de procéder au renouvellement de sa demande de logement social dès lors que la décision de la commission de médiation du 19 janvier 2018 mentionnait cette obligation. En outre, un courrier en recommandé du 14 avril 2022 lui accordant un délai de deux mois pour effectuer le renouvellement de sa demande a été retourné à la préfecture pourvu de la mention " destinataire inconnu à l'adresse " et M. A n'a pas donné suite au courriel du 17 août 2022 par lequel la préfecture lui a demandé d'indiquer la raison de cette absence de renouvellement. Dans ces conditions, sa radiation doit être regardée comme révélant, de sa part, une renonciation au bénéfice de la décision du 19 janvier 2018 ou, à tout le moins, un comportement faisant obstacle à son exécution par le préfet. L'administration se trouvait ainsi déliée, à la date du 5 juillet 2021, de l'obligation d'exécution de l'injonction prononcée par le jugement susvisé du 10 janvier 2019. L'exécution de ce jugement étant intervenue postérieurement à la date limite qu'il fixe, l'astreinte qu'il prononce s'élève, pour la période allant du 10 mars 2019 au 5 juillet 2021, à 16 980 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 8 490 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 8 490 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1808071 du 10 janvier 2019, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre chargé du logement, au préfet des Yvelines et à M. B A.
Copie en sera transmise au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.
Fait à Versailles, le 21 juillet 2023.
La magistrate désignée,
signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au ministre chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2209814