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2209814 Généré par l'IA

Claimant's Failure to Submit Mediation Decision Leads to Dismissal of Housing Allocation Suit

Numéro de cause 2209814
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought a court order compelling the prefect to allocate housing following an opposable right to housing mediation commission decision. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, despite a formal request for regularization, the claimant failed to submit the required decision from the mediation commission or justify its absence within the specified timeframe, leading to the application of the rule allowing the first vice-president to reject non-regularized and inadmissible petitions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Claimant's Failure to Submit Mediation Decision Leads to Dismissal of Housing Allocation Suit: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, despite a formal request for regularization, the claimant failed to submit the required decision from the mediation commission or justify its absence within the specified timeframe, leading to the application of the rule allowing the first vice-president to reject non-regularized and inadmissible petitions.

Mots-clés

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attribution de logement droit de pétition ordre d'évacuation contestation civile contestation de la radiation délais de recours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the application, which is the final disposal of the case.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to justify rejecting the request due to manifest inadmissibility following non-regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, Mme A demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui attribuer un logement en application de la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 778-2 code de justice administrative : " () A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant ".

3. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef le 8 juillet 2022, et dont l'accusé de réception postal a été signé le 18 juillet 2022, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision de la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable dont elle se prévaut ni justifié de l'impossibilité de la produire.

4. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.

Fait à Cergy, le 16 septembre 2022.

Le premier vice-président,

Signé

F. Beaufaÿs

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.