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2209813 Généré par l'IA

Property Owners' Association v. Tax Authority (Tax Assessment Cancellation)

Numéro de cause 2209813
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A property owners' association sought the cancellation of annual parking space tax assessments for 2019 and 2020, plus associated late payment interest and legal costs. The administrative court issued an order stating there was no longer any need to rule on the request for discharge because the departmental director of public finances had granted the tax relief on the same day the defense was filed, rendering the main claim moot. Consequently, the ancillary claims for late payment interest were rejected due to the absence of an ongoing dispute, and the request for legal costs was denied based on the specific circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R 222-1 du code de justice administrative, Art. R 222-1 du code de justice administrative; Property Owners' Association v. Tax Authority (Tax Assessment Cancellation): The administrative court issued an order stating there was no longer any need to rule on the request for discharge because the departmental director of public finances had granted the tax relief on the same day the defense was filed, rendering the main claim moot. Consequently, the ancillary claims for late payment interest were rejected due to the absence of an ongoing dispute, and the request for legal costs was denied based on the specific circumstances.

Mots-clés

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taxations fiscales autorité fiscale impôt foncier frais de retard déduction fiscale pouvoirs publics

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President of the Chamber to issue an order declaring that there is no need to rule on the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for deciding on the request concerning costs (Article 4 of the order).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires du centre commercial Bois Sénart, représenté par la société EIF dûment mandatée, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des cotisations à la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement mises à sa charge au titre des années 2019 et 2020 ;

2°) d'assortir la restitution de ces cotisations des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2023, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête compte tenu du dégrèvement qu'elle a prononcé le même jour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administratif.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête ; () ".

2. Par décision du 5 juin 2023, postérieure à l'introduction de l'instance, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne a prononcé le dégrèvement des impositions en litige. Par suite, les conclusions de la requête à fin de décharge sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer.

3. En l'absence de litige né et actuel avec le comptable public, les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales doivent, en tout état de cause, être rejetées.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de décharge.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires du centre commercial Bois Sénart et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.

Fait à Melun, le 28 août 202La présidente de la 3ème chambre,

Signé : I. Billandon

La République mande et ordonne ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2209813