Dismissal for Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a decision discontinuing her husband's welfare benefits, but the court dismissed the case as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with a formal request to justify having first filed the mandatory administrative appeal required under the social action code prior to initiating judicial proceedings. The court relied on the procedural rule allowing presidents of administrative tribunals to reject manifestly inadmissible requests, particularly when the party fails to rectify deficiencies following an invitation from the court registry.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court relied on the procedural rule allowing presidents of administrative tribunals to reject manifestly inadmissible requests, particularly when the party fails to rectify deficiencies following an invitation from the court registry.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the application as manifestly inadmissible because the prerequisite administrative appeal had not been demonstrated.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, Mme B épouse A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a radié son mari de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active.
Par un courrier du 25 novembre 2022, le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête en justifiant avoir exercé le recours administratif préalable prévu à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Selon l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ".
4. En dépit de la demande qui lui a été adressé le 25 novembre 2022 l'invitant à justifier de l'exercice du recours administratif prévu par les dispositions précitées, Mme A n'a pas justifié avoir exercé le recours administratif préalable prévu par les dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles. En réponse à cette demande, elle se borne produire une copie de son recours contentieux. Aucun élément ne permettant d'établir l'exercice par l'intéressée de ce recours, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B épouse A.
Fait à Marseille, le 10 janvier 2023.
La présidente de la 7eme chambre,
signé
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2209810