Petitioner's Challenge to Asylum Application Refusal After Transfer Order Ruled Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the suspension of a prefectural decision refusing to register his asylum application under the normal procedure, arguing the refusal was unlawful following an earlier transfer order. The court reasoned that a request to switch to the normal procedure after a transfer decision is essentially a request to reconsider the State's jurisdiction under the relevant EU regulation, and the challenge to the refusal was inadmissible because it merely confirmed the prior transfer decision without presenting new, relevant facts demonstrating that the initial finding of the petitioner being "in flight" (which justified the transfer process) was erroneous. Consequently, the primary application for suspension, the main action for annulment, and the request for provisional legal aid were all rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2 : La requête de M. A est rejetée; Petitioner's Challenge to Asylum Application Refusal After Transfer Order Ruled Inadmissible: The court reasoned that a request to switch to the normal procedure after a transfer decision is essentially a request to reconsider the State's jurisdiction under the relevant EU regulation, and the challenge to the refusal was inadmissible because it merely confirmed the prior transfer decision without presenting new, relevant facts demonstrating that the initial finding of the petitioner being "in flight" (which justified the transfer process) was erroneous. Consequently, the primary application for suspension, the main action for annulment, and the request for provisional legal aid were all rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly denied provisional legal aid in the dispositive.
The court rejected the main request (the appeal/application).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Clerc, demande au tribunal :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 16 août 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile correspondante dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Clerc au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2209807 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision en litige ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Lorsque, postérieurement à la décision ordonnant son transfert dans l'État responsable de sa demande, l'intéressé demande à l'autorité compétente que sa demande d'asile soit instruite " en procédure normale ", il doit être regardé comme demandant à cette autorité de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande lui permettant de suivre la procédure devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
3. Le refus opposé à une telle demande constitue une décision susceptible de recours. Les conclusions d'annulation dirigées contre cette décision sont toutefois irrecevables s'il apparaît, en l'absence de circonstances de fait ou de considérations de droit nouvelles, pertinentes et postérieures à la décision de transfert, que ce refus se borne à confirmer purement et simplement celui de faire application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en particulier de la clause dite " discrétionnaire " de l'article 17 de ce règlement, implicitement mais nécessairement inclus dans la décision de transfert. Une telle irrecevabilité doit, en particulier, être opposée à ces conclusions lorsque le demandeur soutient, sans l'établir, qu'ayant été considéré, à tort, comme étant en fuite pour l'application du paragraphe 2 de l'article 29 de ce règlement, le délai de transfert de six mois prévu au paragraphe 1 de cet article n'a pas été prolongé et que la décision de transfert ne peut plus, dès lors, être exécutée.
4. Il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture ont refusé d'enregistrer en procédure normale la demande d'asile de M. A, qui a fait l'objet d'un arrêté de transfert, au motif qu'il était considéré comme étant " en fuite " dès lors qu'il avait refusé, le 18 mai 2022, de se soumettre à un test " PCR " indispensable à son transfert. M. A ne conteste pas ces faits et fonde sa requête à fin d'annulation sur des circonstances postérieures à la décision attaquée et n'établit dès lors pas qu'il a été considéré comme étant " en fuite " à tort. Par suite les conclusions d'annulation dirigées contre la décision en litige sont irrecevables et, par suite, les conclusions aux fins de suspension de cette décision doivent être rejetée. Par voie de conséquence les autres conclusions de la requête doivent être rejetées, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E:
Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,