Legislator Jurisprudence & Législation
2209807 Généré par l'IA

Claimant v. State (Asylum Application Registration Refusal)

Numéro de cause 2209807
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The claimant sought the annulment of the administrative decision refusing to register his asylum application under the normal procedure, arguing that the refusal was improper given his situation concerning a prior transfer decision. The court ruled the claim inadmissible because the request to register the asylum claim in the normal procedure was essentially a reiteration of the prior transfer decision, which was based on the claimant being considered "in flight" for refusing a necessary test, and the claimant failed to establish any new, relevant facts or legal considerations demonstrating that the prior determination of being "in flight" was erroneous or that the transfer decision could no longer be executed. Consequently, the court rejected the application for annulment and the ancillary requests, including provisional legal aid.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Claimant v. State (Asylum Application Registration Refusal): The court ruled the claim inadmissible because the request to register the asylum claim in the normal procedure was essentially a reiteration of the prior transfer decision, which was based on the claimant being considered "in flight" for refusing a necessary test, and the claimant failed to establish any new, relevant facts or legal considerations demonstrating that the prior determination of being "in flight" was erroneous or that the transfer decision could no longer be executed. Consequently, the court rejected the application for annulment and the ancillary requests, including provisional legal aid.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance judiciaire provisoire procédure d'asile demande et procédure d’enregistrement état requérant annulation de la naturalisation facilitée reconnaissance de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

This article directly orders the rejection of the applicant's main claim (the appeal).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural article authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests by order, justifying the form of the decision.

Article 1er

This article orders the non-admission of the applicant to provisional legal aid.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Clerc, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 16 août 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile correspondante dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Clerc au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Lorsque, postérieurement à la décision ordonnant son transfert dans l'État responsable de sa demande, l'intéressé demande à l'autorité compétente que sa demande d'asile soit instruite " en procédure normale ", il doit être regardé comme demandant à cette autorité de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande lui permettant de suivre la procédure devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

3. Le refus opposé à une telle demande constitue une décision susceptible de recours. Les conclusions d'annulation dirigées contre cette décision sont toutefois irrecevables s'il apparaît, en l'absence de circonstances de fait ou de considérations de droit nouvelles, pertinentes et postérieures à la décision de transfert, que ce refus se borne à confirmer purement et simplement celui de faire application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en particulier de la clause dite " discrétionnaire " de l'article 17 de ce règlement, implicitement mais nécessairement inclus dans la décision de transfert. Une telle irrecevabilité doit, en particulier, être opposée à ces conclusions lorsque le demandeur soutient, sans l'établir, qu'ayant été considéré, à tort, comme étant en fuite pour l'application du paragraphe 2 de l'article 29 de ce règlement, le délai de transfert de six mois prévu au paragraphe 1 de cet article n'a pas été prolongé et que la décision de transfert ne peut plus, dès lors, être exécutée.

4. Il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture ont refusé d'enregistrer en procédure normale la demande d'asile de M. A, qui a fait l'objet d'un arrêté de transfert, au motif qu'il était considéré comme étant " en fuite " dès lors qu'il avait refusé, le 18 mai 2022, de se soumettre à un test " PCR " indispensable à son transfert. M. A ne conteste pas ces faits et fonde sa requête sur des circonstances postérieures à la décision attaquée et n'établit dès lors pas qu'il a été considéré comme étant " en fuite " à tort. Par suite les conclusions d'annulation dirigées contre la décision en litige sont irrecevables et doivent être rejetées. Par voie de conséquence les autres conclusions de la requête doivent être rejetées, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,