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2209806 Généré par l'IA

Algerian Driving License Exchange Refusal Annulment and Injunction Claim Rendered Moot by Issuance of French License

Numéro de cause 2209806
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a prefectural decision refusing the exchange of an Algerian driving license for a French one, along with an order for the exchange and associated legal costs. The court determined that there was no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction because the administrative authority, in a defense brief, confirmed that the refusal decision had been revoked and a French driving license had been issued to the applicant on March 30, 2023, rendering those specific claims moot; consequently, the court ordered that there was no longer any need to rule on the substance of the annulment and injunction claims and rejected the claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Algerian Driving License Exchange Refusal Annulment and Injunction Claim Rendered Moot by Issuance of French License: The court determined that there was no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction because the administrative authority, in a defense brief, confirmed that the refusal decision had been revoked and a French driving license had been issued to the applicant on March 30, 2023, rendering those specific claims moot; consequently, the court ordered that there was no longer any need to rule on the substance of the annulment and injunction claims and rejected the claim for legal costs.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire annulation de la naturalisation facilitée licence FRAND autorité administrative recours en annulation en droit de l'Union documents de voyage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to rule by ordinance when there is no longer cause to rule on the merits or only costs remain.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for the rejection of the applicant's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 décembre 2022 et 3 mars 2023, M. A B, représenté par Me Saïd Zouba, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 14 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande d'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français, ensemble la décision de rejet implicite à son recours gracieux formé le 29 septembre 2022 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 février 2023 et 11 avril 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête.

Par une ordonnance en date du 21 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Par son mémoire en défense du 11 avril 2023, le préfet de Loire-Atlantique a informé le tribunal de l'abrogation de la décision de refus d'échange du permis de conduire de M. B, de la validation de sa demande et de la remise à l'intéressé d'un permis de conduire français le 30 mars 2023. Il s'ensuit comme le fait valoir le préfet que les conclusions à fin d'annulation et celles présentées à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

3. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme réclamée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête.

Article 2 : Les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Versailles, le 29 février 2024.

La présidente de la 6ème chambre,

signé

S. Mégret

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.