Rejection of Manifestly Inadmissible Request Following Prior Appeal Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant submitted a letter to the administrative tribunal on December 20, 2022, concerning an appeal filed with the Council of State against a prior order from the tribunal, mistakenly filing this correspondence as a new request in the Lyon administrative court's system. The court reasoned that since the underlying appeal to the Council of State had already been rejected by the high administrative court on October 12, 2022, the document submitted to the local tribunal constituted a manifestly inadmissible request that did not set out any legal arguments and could not be regularized, leading the tribunal to reject the submission by ordinance pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Rejection of Manifestly Inadmissible Request Following Prior Appeal Dismissal: The court reasoned that since the underlying appeal to the Council of State had already been rejected by the high administrative court on October 12, 2022, the document submitted to the local tribunal constituted a manifestly inadmissible request that did not set out any legal arguments and could not be regularized, leading the tribunal to reject the submission by ordinance pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request, which is the main dispositive action.
This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order, forming the substantive legal basis for the rejection in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Le 20 décembre 2022, Mme A B a transmis au tribunal un courrier relatif au pourvoi qu'elle a formé devant le Conseil d'Etat, enregistré sous le n° 461363, contre l'ordonnance n° 2107483 rendue par la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon le 8 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Le 20 décembre 2022, Mme B a transmis au tribunal un courrier relatif au pourvoi qu'elle a formé devant le Conseil d'Etat, enregistré sous le n° 461363, contre l'ordonnance n° 2107483 rendue par la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon le 8 février 2022. Alors que ce pourvoi a été rejeté par une ordonnance de la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 12 octobre 2022, c'est par erreur que Mme B a enregistré dans l'application " Télérecours citoyen " ce courrier comme une nouvelle requête devant le tribunal administratif de Lyon, laquelle doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon, le 28 septembre 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,