Legislator Jurisprudence & Législation
2209805 Généré par l'IA

Taxpayer's Moot Discharge Request and State's Cost Award

Numéro de cause 2209805
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A taxpayer sought discharge from a property tax assessment for 2020, but the administrative court determined there was no longer a need to rule on the discharge request because the tax authority had subsequently granted a full waiver of the disputed tax liability. Pursuant to provisions allowing for non-adjudication when issues become moot, the court ordered that the State pay the requesting party €1,000 under the provisions allowing for the recovery of legal costs, while rejecting the remainder of the claims.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 du code de justice administrative; Taxpayer's Moot Discharge Request and State's Cost Award: Pursuant to provisions allowing for non-adjudication when issues become moot, the court ordered that the State pay the requesting party €1,000 under the provisions allowing for the recovery of legal costs, while rejecting the remainder of the claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
taxations fiscales créance en restitution étatique impôt foncier état requérant assujettissement du contribuable autorité fiscale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 222-1 du code de justice administrative

The court cited this provision as the basis for ruling that there was no longer any need to rule on the tax discharge claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ordered the State to pay a sum to the applicant under this article concerning litigation costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, la société Sodica Carrières, représentée par Me Egret, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 pour un montant de 48 173 euros dans les rôles de la commune de Carrières-sous-Poissy ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge, s'en remet au tribunal s'agissant des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et conclut au rejet du surplus.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () /5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il résulte de l'instruction que par décision du 31 mai 2023, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement total de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties en litige. Par suite, les conclusions à fin de décharge présentées par la société sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société requérante d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société ne justifie en revanche d'aucuns dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de l'imposition présentées par la société Sodica Carrières.

Article 2 : L'Etat versera à la société Sodica Carrières une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sodica Carrières et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.

Fait à Versailles, le 28 juin 2023.

Le président de la 5ème chambre

Signé

Ph. Delage

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.