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2209805 Généré par l'IA

Director Accreditation Denial Suspension Stay Refused

Numéro de cause 2209805
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought an expedited order to suspend a decision denying him an accreditation as a director of a private security company and to compel the issuing body to grant a provisional accreditation, arguing for urgency. The court dismissed the request under summary proceedings because the applicant failed to demonstrate a sufficiently grave and immediate urgency, as the denial of accreditation did not prevent him from continuing any existing professional activity, and the justification based on a newly created, non-operational company, his unemployment status, and a prior business registration was insufficient to establish the necessary urgency for provisional relief pending the main case.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Director Accreditation Denial Suspension Stay Refused: The court dismissed the request under summary proceedings because the applicant failed to demonstrate a sufficiently grave and immediate urgency, as the denial of accreditation did not prevent him from continuing any existing professional activity, and the justification based on a newly created, non-operational company, his unemployment status, and a prior business registration was insufficient to establish the necessary urgency for provisional relief pending the main case.

Mots-clés

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suspension provisoire suspension de la procédure entreprise de sécurité immatriculation de société annulation de la décision administrative contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the entire request, which implicitly denies the application of the substantive provision cited in the request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applies this article for rejecting the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The court refers to this article when confirming that the conclusions regarding costs are also rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Marcilly, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 21 novembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer un agrément en qualité de dirigeant d'une entreprise de sécurité privée ;

2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer cet agrément à titre provisoire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 3 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Vu :

- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l'urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l'ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d'ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l'attente du jugement au fond de la requête à fin d'annulation de la décision contestée.

3. En l'espèce, la décision en litige, refusant à M. B la première délivrance d'un agrément en qualité de dirigeant d'une entreprise de sécurité privée, n'a pas pour effet de faire légalement obstacle à ce que l'intéressé poursuive l'exercice d'une activité professionnelle en cours, ni donc de le priver des ressources y afférentes. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de cette décision, le requérant indique qu'il a créé une société de surveillance privée, dont l'activité démarrera une fois qu'il disposera de l'agrément sollicité. Cependant, M. B, qui ne se prévaut d'aucune expérience préalable dans le domaine des activités privées de sécurité, ni de pourparlers avec d'éventuels futurs clients, ne justifie pas suffisamment de la perspective, à brève échéance, de la réalisation par cette société d'une activité effective, lui permettant de dégager des bénéfices. Les seuls éléments invoqués, à savoir la situation de chômage du requérant et la circonstance que la société qu'il a créée a fait l'objet le 2 mai 2022 d'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ne permettent donc pas de caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B

Une copie sera adressée pour information au Conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Lille, le 9 janvier 2023.

Le juge des référés,

signé

J. ROBBE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,