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2209804 Généré par l'IA

Right to Education Assignment Dispute and Legal Aid Application

Numéro de cause 2209804
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A legal representative sought emergency relief to compel the academic director to assign their minor son to a school, alleging a manifestly unlawful breach of the right to education, and also requested provisional legal aid and costs. The court granted provisional legal aid due to the urgency of the matter, but ultimately did not rule on the injunction request because the petitioner formally withdrew those specific conclusions after the child had reportedly been assigned to a lycée, resulting in the withdrawal being formally acknowledged and the remainder of the application, including costs, being rejected.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Right to Education Assignment Dispute and Legal Aid Application: The court granted provisional legal aid due to the urgency of the matter, but ultimately did not rule on the injunction request because the petitioner formally withdrew those specific conclusions after the child had reportedly been assigned to a lycée, resulting in the withdrawal being formally acknowledged and the remainder of the application, including costs, being rejected.

Mots-clés

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droit à la formation retrait de l'assistance judiciaire objet du litige enfant mineur droit à un défenseur affectation au cercle scolaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Orders the provisional admission of M. B to legal aid, based on the preceding reasoning referencing Article 20 of the Law of July 10, 1991.

Article 2

Records the withdrawal of M. B's claims for injunction and penalty.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the legal basis for granting provisional admission to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, M. A B, représentant légal de son fils, D, représentés par Me Rudloff, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au directeur académique des services de 1'éducation nationale des Bouches-du-Rhône de l'affecter dans un établissement scolaire dans un délai de deux jours, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros hors taxes à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la requête est recevable compte tenu de sa capacité à agir et des circonstances exceptionnelles qui caractérisent sa situation de mineur bénéficiant d'un droit à l'éducation ;

- l'urgence est caractérisée dès lors que la décision en litige l'empêche de bénéficier d'une scolarisation comme les autres enfants de son âge dès lors qu'il a passé le test de positionnement dit " C " et espérait pouvoir être scolarisé rapidement ; cette situation porte une atteinte manifestement illégale à son droit à 1'accès à l'instruction et à la scolarisation.

La requête a été communiquée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille qui n'a pas produit d'observations en défense.

Par un mémoire enregistré le 3 décembre 2022, le requérant déclare se désister de ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et maintient sa demande présentée sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Rousselle, présidente-rapporteure, a été entendu, au cours de l'audience publique du 6 décembre 2022 à 11 heures tenue en présence de Mme Sibille, greffière d'audience :

Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".

2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

3. L'article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

4. M. B demandait au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre aux autorités de l'Etat d'affecter son fils dans un établissement scolaire. Le fils du requérant ayant été affecté au lycée Saint Exupéry à Marseille. M. B a, par mémoire enregistré le 3 décembre 2022, déclaré se désister des conclusions de sa requête à fin d'injonction et d'astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais du litige :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. B des conclusions de sa requête présentée aux fins d'injonction et d'astreinte.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports et à Me Constance Rudloff.

Copie-en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille-Provence.

Fait à Marseille, le 6 décembre 2022.

Le juge des référés

Signé

P. Rousselle

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef

La greffière,

N°2209804