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2209804 Généré par l'IA

Litigant Fails to Produce Required Mediation Decision in Housing Allocation Claim

Numéro de cause 2209804
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial intervention to compel the prefect to allocate housing based on a decision from the commission for the right to opposable housing, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide the required decision from the mediation commission or justify its absence despite receiving a formal request for regularization. The court based its decision on provisions allowing for the summary rejection of manifestly inadmissible requests that are not properly completed after an allotted time, specifically citing the requirement under administrative justice code that requests must be accompanied by the relevant mediation commission decision unless justification for its omission is provided.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 778-2 code de justice administrative; Litigant Fails to Produce Required Mediation Decision in Housing Allocation Claim: The court based its decision on provisions allowing for the summary rejection of manifestly inadmissible requests that are not properly completed after an allotted time, specifically citing the requirement under administrative justice code that requests must be accompanied by the relevant mediation commission decision unless justification for its omission is provided.

Mots-clés

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attribution de logement expulsion d'un logement e-justice règlement du conflit juridictionnel entraide judiciaire civile exigences de forme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The claim was rejected as manifestly inadmissible because it was not regularized as required.

Art. R. 778-2 code de justice administrative

This article sets the condition for admissibility, requiring the decision of the mediation commission, which the applicant failed to provide.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, Mme A demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui attribuer un logement en application de la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 778-2 code de justice administrative : " () A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant ".

3. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef le 8 juillet 2022, et dont l'accusé de réception postal est revenu " non réclamé " le, 28 juillet 2022, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable dont elle se prévaut ni justifié de l'impossibilité de la produire.

4. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique t de la cohésion des territoires.

Fait à Cergy, le 16 septembre 2022.

Le premier vice-président,

Signé

F. Beaufaÿs

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.