Diocesan Commission Decision Annulment Dismissed for Lack of Administrative Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision made by a diocesan appeal commission within the Catholic education system that directed their son to a vocational second-year class, but the administrative tribunal dismissed the request because it lacked jurisdiction. The court reasoned that while private contract schools participate in the public education service, acts concerning student matters by the responsible institutions are only within the jurisdiction of administrative courts if they involve the exercise of public authority prerogatives, which the decision regarding school orientation in a private contract establishment, despite its applicability to public education, did not inherently constitute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Diocesan Commission Decision Annulment Dismissed for Lack of Administrative Jurisdiction: The court reasoned that while private contract schools participate in the public education service, acts concerning student matters by the responsible institutions are only within the jurisdiction of administrative courts if they involve the exercise of public authority prerogatives, which the decision regarding school orientation in a private contract establishment, despite its applicability to public education, did not inherently constitute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the request because the court lacks jurisdiction, which is the basis of the final order.
This article orders the notification of the order to the applicant, a procedural step in the dispositive.
This provision is cited as the legal basis justifying the rejection of the request due to the manifest lack of jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle la commission diocésaine d'appel de l'enseignement catholique du Val-d'Oise a décidé d'orienter son fils, A C, en classe de 2nde professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Mme B C demande au tribunal l'annulation de la décision du
14 juin 2022 par laquelle la commission diocésaine d'appel de l'enseignement catholique du Val-d'Oise a décidé d'orienter son fils, A C, en classe de 2nde professionnelle. Toutefois le tribunal administratif n'est pas compétent pour connaître d'un litige concernant un acte pris par le responsable d'un établissement d'enseignement privé sous contrat d'association, dès lors que si ces établissements participent au service public de l'éducation, les actes pris notamment à l'égard des élèves par les responsables de ces établissements ou par les institutions propres à l'enseignement privé au sein desquelles ces établissements sont représentés, ne ressortissent à la compétence de la juridiction administrative que pour autant qu'elles comportent l'exercice d'une prérogative de puissance publique. La circonstance que les décisions relatives à l'orientation des élèves des établissements d'enseignement privé sous contrat sont applicables dans l'enseignement public ne saurait à elle seule faire regarder ces décisions comme comportant l'exercice d'une prérogative de puissance publique.
3. Par suite, la requête de Mme C doit, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Cergy, le 30 septembre 2022.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.