Pension Claim Withdrawal Due to Non-Confirmation of Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review of the rejection of their claim for a war victim's disability pension, but after being formally invited by the administrative court to confirm the continuation of their action under Article R. 612-5-1 of the Administrative Justice Code, and failing to provide the required express confirmation within the one-month deadline, the court issued an order formally acknowledging the litigant's default withdrawal of the proceedings pursuant to the applicable provisions allowing for such a declaration when a request for confirmation goes unanswered.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article R. 612-5-1 du même code; Pension Claim Withdrawal Due to Non-Confirmation of Proceedings: 612-5-1 of the Administrative Justice Code, and failing to provide the required express confirmation within the one-month deadline, the court issued an order formally acknowledging the litigant's default withdrawal of the proceedings pursuant to the applicable provisions allowing for such a declaration when a request for confirmation goes unanswered.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives notice of the withdrawal of the appeal.
This article authorizes the president to formally acknowledge withdrawals by ordinance.
This article provided the procedural basis for inviting the appellant to confirm the maintenance of his conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, M. A B saisit le tribunal d'un litige relatif au rejet de sa demande de versement d'une pension d'invalidité en qualité de victime civile de guerre.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par un courrier du tribunal qui lui a été adressé le 14 septembre 2023 et qui a été réceptionné le 10 octobre 2023 selon un courrier du requérant enregistré au greffe le 23 novembre suivant, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 30 janvier 2024.
Le président,
C. CANTIE
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,