Family Reunification Visas Mootness and Legal Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was brought seeking the annulment of an implicit decision by the appeal commission rejecting a challenge to the refusal of long-stay family reunification visas for an applicant and her minor children, as well as an order to issue the visas or re-examine the situation. The court ruled that since the competent French consular authorities subsequently issued the requested visas on September 7, 2022, the claims for annulment and injunctive relief became moot, meaning there was no longer a need to rule on those aspects; however, given the applicant's full legal aid status, the State was ordered to pay the applicant's lawyer a sum of 800 euros for legal costs, subject to the lawyer waiving the state's contributive share.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Family Reunification Visas Mootness and Legal Costs Award: The court ruled that since the competent French consular authorities subsequently issued the requested visas on September 7, 2022, the claims for annulment and injunctive relief became moot, meaning there was no longer a need to rule on those aspects; however, given the applicant's full legal aid status, the State was ordered to pay the applicant's lawyer a sum of 800 euros for legal costs, subject to the lawyer waiving the state's contributive share.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 as the basis for ordering the State to pay costs to the lawyer.
Cited in Article 2 as the basis for ordering the State to pay costs to the lawyer.
The court used this article to justify declaring that there was no need to rule on the main requests (Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, Mme A B, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale des enfants mineurs E B, C B et D B, représentée par Me Anglade, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 12 avril 2022 des autorités consulaires françaises à Islamabad (Pakistan) refusant de leur délivrer des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes, à titre principal, de délivrer les visas sollicités, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les autorités consulaires françaises à Islamabad ont délivré les visas sollicités le 7 septembre 2022.
Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 août 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Islamabad ont délivré le 7 septembre 2022 les visas sollicités à Mme A B et à ses enfants. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Anglade, avocate de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Anglade une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Anglade et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 28 février 2023.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,