Legislator Jurisprudence & Législation
2209797 Généré par l'IA

Claimant v. Municipality (Water and Sanitation Charges Jurisdiction)

Numéro de cause 2209797
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought to annul municipal notices for water and sanitation charges, asserting that the flat-rate billing was disproportionate to actual consumption. The court dismissed the request in an order, reasoning that because water and sanitation services are financially managed as industrial and commercial services under the general code of territorial collectivities, individual disputes regarding the recovery of these charges arise from private law relationships and are therefore manifestly outside the jurisdiction of the administrative court, belonging instead to the judicial (civil) courts.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Claimant v. Municipality (Water and Sanitation Charges Jurisdiction): The court dismissed the request in an order, reasoning that because water and sanitation services are financially managed as industrial and commercial services under the general code of territorial collectivities, individual disputes regarding the recovery of these charges arise from private law relationships and are therefore manifestly outside the jurisdiction of the administrative court, belonging instead to the judicial (civil) courts.

Mots-clés

Généré par l'IA
compétence territoriale consommation d'eau taxe d'évacuation des eaux eaux territoriales droit judiciaire responsabilité pour dégâts d'eau

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

The rejection of the request is based on the court's lack of jurisdiction, as stated in the operative part.

Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest lack of jurisdiction.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler l'avis de sommes à payer émis à son encontre par la commune de Puy-Saint-Vincent le 19 septembre 2022 pour avoir règlement d'une facture d'eau d'un montant de 82,62 euros , ainsi que le titre de recettes émis par la communauté de communes Pays des Ecrins le 28 juin 2022 pour avoir règlement d'une facture d'assainissement d'un montant de 201,86 euros ;

2°) de facturer ces prestations proportionnellement aux volumes réellement consommés.

Il soutient que le montant à payer, facturé au forfait, est disproportionné par rapport à sa consommation réelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ".

3. Il résulte de ces dispositions que les services publics communaux d'eau et d'assainissement sont gérés comme des services publics industriels et commerciaux. Dès lors, les litiges individuels relatifs au recouvrement des redevances d'eau et d'assainissement sont nés de rapports de droit privé et relèvent de la compétence des juridictions judiciaires civiles. Par suite, la requête de M. B, qui conteste, en qualité d'usager du service, une facture d'eau mise à sa charge par la commune de Puy-Saint-Vincent, relève du tribunal judiciaire qu'il lui appartient de saisir le cas échéant.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par le requérant doivent être rejetées dans leur ensemble comme manifestement portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 2° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée pour information à la commune de Puy-Saint-Vincent et à la communauté de communes Pays des Ecrins.

Fait à Marseille, le 30 novembre 2022.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

M-L. Hameline

La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,