Implied Withdrawal of Visa Annulment Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought the annulment of an implicit decision rejecting their appeal against the refusal of a long-stay visa for their four children by a consular authority, and requested an injunction compelling the Minister of the Interior to issue the visas. The court, acting on the authority of administrative justice code provisions allowing for implied withdrawal, found that the applicants failed to expressly confirm the continuation of their claims within the one-month period granted after being formally invited to do so, leading the court to issue an order formally acknowledging their withdrawal from the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Implied Withdrawal of Visa Annulment Proceedings: The court, acting on the authority of administrative justice code provisions allowing for implied withdrawal, found that the applicants failed to expressly confirm the continuation of their claims within the one-month period granted after being formally invited to do so, leading the court to issue an order formally acknowledging their withdrawal from the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to note the withdrawal of the request in the final dispositive.
This article is cited as the legal basis allowing the President to grant formal notice of withdrawal (désistement) by ordinance.
This article formed the basis for inviting the applicants to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, M. D C et Mme A C, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des enfants B, F, E et G C, représentés par Me Le Floch, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 24 février 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a refusé de délivrer un visa de long séjour aux enfants B, E, F et H C ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen des demandes de visas, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2023 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant du surplus des conclusions de la requête.
Par un courrier adressé à leur conseil au moyen de l'application " Télérecours " le 21 décembre 2023, M. et Mme C ont été invités, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leurs conclusions.
M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. et Mme C ont été invités, par un courrier du tribunal qui a été adressé à leur avocate par le biais de l'application " Télérecours " le 21 décembre 2023 et lu le 22 décembre 2023, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans un délai d'un mois et informés de ce que, à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'être désistés d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. et Mme C doivent être réputés s'être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C et Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à Mme A C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Solène Le Floch.
Fait à Nantes, le 20 mars 2024.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,