Company v. Public Accountant (Judicial Review of Fine Enforcement)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought judicial review to annul an administrative seizure notice issued by a public accountant to enforce the collection of a substantial fine imposed by a criminal court, along with several other entities. The court determined that the nature of the debt—specifically, the recovery of fines and pecuniary penalties issued by judicial courts—falls under the purview of the judicial order, governed by the Code of Criminal Procedure and relevant decrees concerning the public prosecutor's role, regardless of the administrative collection methods used; consequently, the administrative court dismissed the request as being manifestly outside its jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 707-1 du code de procédure pénale, Article 1er; Company v. Public Accountant (Judicial Review of Fine Enforcement): The court determined that the nature of the debt—specifically, the recovery of fines and pecuniary penalties issued by judicial courts—falls under the purview of the judicial order, governed by the Code of Criminal Procedure and relevant decrees concerning the public prosecutor's role, regardless of the administrative collection methods used; consequently, the administrative court dismissed the request as being manifestly outside its jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites Article 1 to reject the company's request as brought before an incompetent jurisdiction.
This article authorizes the President of the judging panel to reject applications that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, la société Rhône Auto demande au tribunal :
1°) d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 9 mai 2022 par le comptable public de la trésorerie de Lyon auprès de la Caisse fédérale du Crédit Mutuel aux fins de recouvrer la somme de 1 147 132,99 euros à la suite de sa condamnation solidairement avec M. B, M. A, M. D, M C, la société SW et la société Elbil AS par le tribunal correctionnel de Lyon le 23 novembre 2018 ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône sur son recours administratif dirigé contre cet avis de saisie administrative à tiers détenteur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2. Le litige soulevé par la société Rhône Auto est relatif à un avis de saisie à tiers détenteur émis le 9 mai 2022 par le comptable public de la " Trésorerie de Lyon amendes " en vue de recouvrer la somme de 1 147 132,99 euros réclamée à la requérante à la suite de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Lyon le 23 novembre 2018. La détermination de l'ordre de juridiction compétent pour connaître de ce litige ne dépend pas du mode de recouvrement des sommes en cause ou des effets de cet acte mais de la nature de la créance dont il s'agit. En l'espèce, l'avis à tiers détenteur litigieux a été émis par la " Trésorerie de Lyon amendes " dans le cadre du recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires prononcées par les juridictions judiciaires, ce recouvrement étant effectué par le comptable public au nom du procureur de la République en application de l'article 707-1 du code de procédure pénale et du décret du 22 décembre 1964 visé ci-dessus. Par suite, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de la requête de la société Rhône Auto, laquelle doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Rhône Auto est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Rhône Auto.
Fait à Lyon, le 17 janvier 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,