Claimant v. Denial of Combatant Status Recognition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a decision denying recognition as a combatant, asserting service in the French military from late 1959 to early 1962, but the administrative court dismissed the request because the claimant failed to provide evidence of the requisite minimum four months of service in North Africa (Algeria, Tunisia, or Morocco) before July 2, 1962, as mandated by the relevant military pensions code provisions, leading the court to reject the application under the procedural rule allowing dismissal of manifestly unfounded claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7º du code de justice administrative; Claimant v. Denial of Combatant Status Recognition: Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 avril et 4 août 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 mars 2022 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre lui a refusé la reconnaissance de la qualité de combattant.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ". En outre, il résulte des dispositions de l'article R. 421-7 de ce même code que le délai de recours est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
2. Aux termes de l'article R. 311-9 du code de pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " I. - Sont considérés comme combattants les militaires des armées françaises, les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé aux opérations au sein d'unités françaises et les membres des forces supplétives françaises mentionnés au II qui ont participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord jusqu'au 2 juillet 1962 inclus : / 1° En Tunisie, à compter du 1er janvier 1952 ; / 2° Au Maroc, à compter du 1er juin 1953 ; / 3° En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. () ". Au titre de l'article R. 311-13 du même code : " Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre des pays mentionnés au I de l'article R. 311-9 est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au 2° du II du même article, y compris lorsque ces services se sont poursuivis au-delà du 2 juillet 1962 dès lors qu'ils n'ont connu aucune interruption. ".
3. L'Office national des anciens combattants et victime de guerre a rejeté la demande de M. A de la reconnaissance de la qualité de combattant au motif que M. A ne justifiait pas de quatre mois de service en Algérie, Tunisie, Maroc avant le 2 juillet 1962. Pour demander l'annulation de la décision attaquée, M. A soutient qu'il a servi dans l'armée française du 1er novembre 1959 au 19 mars 1962 sans toutefois apporter une preuve d'avoir effectué ce service pendant quatre mois en Algérie, Tunisie ou Maroc comme l'exigent les dispositions précitées du code de pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre au point précédent. L'intéressé ne justifie donc pas que la décision attaquée aurait méconnu ses droits.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 16 novembre 2022.
Le vice-président de la 6ème section
P. Laloye
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2209795/6-2