Legislator Jurisprudence & Législation
2209793 Généré par l'IA

Company Fails to Prove Urgency for Lifting Provisional Delisting

Numéro de cause 2209793
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company sought an order to lift its provisional delisting from the professional training platform ordered by the deposit and consignment fund, arguing the decision jeopardized its activity, but the administrative judge, acting under the summary procedure, dismissed the request because the company failed to provide sufficient specifics to establish the required urgency for suspending the administrative decision pending a ruling on the merits of the annulment request.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Company Fails to Prove Urgency for Lifting Provisional Delisting: La requête de la société Cadis Formation, par laquelle elle a saisi le juge des référés de conclusions tendant à la levée du déférencement provisoire de la plateforme MCF (Mon Compte Formation) ordonné par la Caisse des dépôts par une décision du 18 octobre 2022, doit être regardée comme tendant, sur le fondement des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de cette décision.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspension provisoire défaut de légitimation de l'actionnaire annulation de papiers-valeurs scission en droit des sociétés certificat intérimaire appel d'offres infructueux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the request of the company Cadis Formation.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited in the operative part as the procedural basis for rejecting the request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, la société Cadis Formation, représentée par Me Houzeau, demande au juge des référés d'ordonner la levée du déférencement provisoire de la plateforme MCF (Mon Compte Formation) ordonné par la Caisse des dépôts et des consignations par une décision du 18 octobre 2022.

Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Vu :

- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. La requête de la société Cadis Formation, par laquelle elle a saisi le juge des référés de conclusions tendant à la levée du déférencement provisoire de la plateforme MCF (Mon Compte Formation) ordonné par la Caisse des dépôts par une décision du 18 octobre 2022, doit être regardée comme tendant, sur le fondement des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de cette décision.

3. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l'urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l'ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d'ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l'attente du jugement au fond de la requête à fin d'annulation de la décision contestée.

4. La société Cadis Formation, en se bornant, sans aucune autre précision, à indiquer que la décision en litige met en péril son activité, ne justifie pas que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de cette décision soit suspendue. La condition d'urgence ne peut donc être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Cadis Formation est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cadis Formation.

Une copie sera adressée pour information à la Caisse des dépôts et des consignations.

Fait à Lille, le 9 janvier 2023.

Le juge des référés,

signé

J. ROBBE

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N°2209793