Jurisdictional Transfer for Waste Container Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA case was brought before the Tribunal Administratif de Lyon by individuals seeking the annulment of a municipality's implicit refusal to relocate waste containers on their private property in Megève and compensation for damages incurred, but the court determined that under the relevant administrative justice code provisions, actions concerning damages stemming from administrative acts or public works, where the generating event occurred in Haute-Savoie, fall under the jurisdiction of the Tribunal Administratif de Grenoble, leading the Lyon court to order the transfer of the file to the competent Grenoble jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du même code, Article R. 312-14 dudit code; Jurisdictional Transfer for Waste Container Dispute: Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dictates the transmission of the case file to the President of the Administrative Tribunal of Grenoble.
This procedural article is the basis for the judge's power to transmit the file to the competent administrative jurisdiction.
This article establishes the territorial competence (Grenoble's jurisdiction covering Haute-Savoie) justifying the transmission.
This article defines the competent jurisdiction for liability actions, which informs the decision to transmit based on location.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2022, M. et Mme A B, représentés par Me Mariller, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler la décision implicite par laquelle la communauté de communes Pays du Mont-Blanc a refusé de déplacer des conteneurs installés sur le domaine privé de la résidence " La Grande Fontaine " à Megève et d'ordonner à la communauté de communes Pays du Mont-Blanc le déplacement desdits conteneurs dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la communauté de communes Pays du Mont-Blanc, à leur verser la somme de 35 000 euros en réparation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Pays du Mont-Blanc le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ".
2. Aux termes de l'article R. 312-14 dudit code : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : () 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ; () ". Enfin, l'article R. 221-3 du même code précise que " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que les conteneurs dont M. et Mme B demandent le déplacement et au regard desquels ils demandent l'indemnisation des préjudices qu'ils subissent, sont implantés sur la commune de Megève dans le département de la Haute-Savoie. Dès lors, la requête de M. et Mme B ne relève pas, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Lyon mais de la compétence du tribunal administratif de Grenoble. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête susvisée de M. et Mme B au tribunal administratif de Grenoble.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de M. et Mme B est transmis au président du tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B et au tribunal administratif de Grenoble.
Fait à Lyon le 20 janvier 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,