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2209790 Généré par l'IA

Withdrawal of Passport Renewal Challenge and Cost Application Rejection

Numéro de cause 2209790
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the implicit refusal by the French Consul General in Kuala Lumpur to renew their passport and to compel the issuance of a new one, but subsequently filed a motion to withdraw these primary claims. The administrative court, noting the litigant's explicit withdrawal of the annulment and injunction requests, accepted the withdrawal, and consequently rejected the remaining claim seeking the State's payment of litigation costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the circumstances did not warrant imposing such costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Passport Renewal Challenge and Cost Application Rejection: The administrative court, noting the litigant's explicit withdrawal of the annulment and injunction requests, accepted the withdrawal, and consequently rejected the remaining claim seeking the State's payment of litigation costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the circumstances did not warrant imposing such costs.

Mots-clés

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passeport contrôle juridictionnel retrait de la requête état requérant frais administratifs recours constitutionnel à l'étranger

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to issue an order recording the withdrawal and ruling on requests under Article L. 761-1.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 26 avril 2022, le président du tribunal administratif de Nantes a renvoyé le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Paris en application des dispositions combinées des articles R. 312-19 et R. 351-3 du code de justice administrative.

Par cette requête, enregistrée le 21 avril 2022 au greffe du tribunal administratif de Nantes, M. A B, représenté par Me Guez Guez, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le consul général de France à Kuala Lumpur a rejeté sa demande du 16 février 2022 tendant au renouvellement de son passeport ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Kuala Lumpur de procéder à la délivrance d'un passeport dès la notification de la décision à intervenir.

Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2022, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2022, M. B déclare se désister des conclusions de sa requête et demande à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1' Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête :

2. Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2022, le requérant a déclaré se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

O R D O N N E :

:

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères.

Fait à Paris le 2 septembre 2022.

La vice-présidente de la 6ème section,

F. Versol

La République mande et ordonne à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2209790/6-3