Asylum Seeker's Detention and Removal Challenge Denied by Administrative Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, subject to a final asylum rejection and an immediate removal order, sought an emergency order to terminate his administrative detention, stay his expulsion, and compel the issuance of a residency permit due to illness, arguing his detention and imminent removal infringed upon a fundamental liberty. The Administrative Court rejected the claims because jurisdiction for challenging detention lies with the judicial judge, the deadline to contest the removal order had expired, and the applicant failed to demonstrate the extreme urgency required for a referral judge's intervention regarding his medical grounds for a residency permit, as he had not formally applied for one and his condition showed slow evolution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Asylum Seeker's Detention and Removal Challenge Denied by Administrative Court: The Administrative Court rejected the claims because jurisdiction for challenging detention lies with the judicial judge, the deadline to contest the removal order had expired, and the applicant failed to demonstrate the extreme urgency required for a referral judge's intervention regarding his medical grounds for a residency permit, as he had not formally applied for one and his condition showed slow evolution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this provision to justify the rejection of the entire request because the condition of extreme urgency was not met.
This article defines the basis for the summary proceedings which the court ultimately found inapplicable due to lack of urgency.
This article rules on the provisional denial of legal aid.
Texte complet
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. A, ressortissant guinéen né le 7 juin 1986, est entré en France le 5 septembre 2017. Sa demande d'asile ayant été rejetée définitivement par la Cour nationale du droit d'asile, il s'est néanmoins maintenu sur le territoire national et s'est vu notifier, le 2 octobre 2021, une obligation de quitter le territoire français sans délai, à laquelle il n'a pas déféré. Incarcéré pour un délit à la maison d'arrêt de Luynes jusqu'au 20 septembre 2022, il a été placé en rétention administrative, en vue de son éloignement, le jour de sa levée d'écrou. Le juge des libertés et de la détention a prolongé à trois reprises sa rétention, confirmé en cela par la cour d'appel d'Aix en Provence. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'ordonner sa libération du centre de rétention administrative et de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade.
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit mis fin au placement en rétention de M. A :
3. Aux termes de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification ".
4. Il résulte des dispositions précitées que les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit mis fin à son placement en rétention ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative. Elles ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, étant fait observer, en tout état de cause, que le juge judiciaire s'est déjà prononcé à trois reprises, tant en première instance qu'en appel, sur les conclusions présentées à cette fin devant lui par le requérant.
Sur les conclusions tendant à faire obstacle à la mesure d'éloignement prise à son encontre :
5 Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L.614-5 ".
6. Il résulte de l'instruction que M. A s'est vu notifier une obligation de quitter le territoire sans délai, le 2 octobre 2021 ; cette décision comportait l'indication des voies et délais de recours. Toutefois, M. A n'a pas contesté cette décision dans les conditions prévues par l'article L. 614-6 précitées et n'est donc plus recevable à le faire à la date du 23 novembre 2022.
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade :
7. Si M. A fait valoir qu'une grave affection hépatique a été diagnostiquée le 3 octobre 2021 et produit à l'appui de ses affirmations, des certificats établis par le médecin de la maison d'arrêt de Luynes, il n'établit pas avoir présenté, depuis cette date, une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, ni en avoir été empêché. Par ailleurs, eu égard à l'évolution lente de la pathologie dont il est atteint, il n'établit, pas plus l'urgence de sa situation.
8. Il résulte de tout cela que la condition tenant à l'urgence extrême qui préside à l'intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 ne saurait être regardée comme remplie. Il en résulte que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et sans qu'il y ait lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n'est pas admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Julie Jarno.
Fait à Marseille, le 28 novembre 2022.
La présidente du tribunal,
Juge des référés
Signé
P. Rousselle
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,