Legislator Jurisprudence & Législation
2209785 Généré par l'IA

Annulment of Reprimand Rendered Moot by Subsequent Withdrawal

Numéro de cause 2209785
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a disciplinary sanction (a reprimand) imposed by the mayor on March 11, 2022, but the court determined there was no longer any need to rule on the request because the imposing authority subsequently issued an order on August 1, 2022, officially withdrawing the contested sanction, rendering the petitioner's annulment claims moot under the relevant administrative justice code provisions allowing for non-statuting orders when issues presented for judgment cease to exist.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Reprimand Rendered Moot by Subsequent Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Mots-clés

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réprimande retrait de l'annulation sanction administrative retrait de la demande durée de l'expulsion judiciaire péremption de l'exécution de la décision

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article grants the President of the Chamber the power to issue an order to rule that there is no longer cause to rule on a request.
Article 1er
The court issued an order stating that there is no longer cause to rule on the applicant's conclusions for annulment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court issued an order stating that there is no longer cause to rule on the applicant's conclusions for annulment.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President of the Chamber the power to issue an order to rule that there is no longer cause to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 avril 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 mars 2022 par lequel la maire de Paris lui a infligé la sanction disciplinaire du blâme.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 juillet 2022 et le 21 octobre 2022, la ville de Paris conclut au non-lieu à statuer.

Elle fait valoir que, par un arrêté du 1er août 2022, elle a procédé au retrait de l'arrêté du 11 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un arrêté du 1er août 2022, postérieur à l'introduction de la requête, la maire de Paris a retiré l'arrêté du 11 mars 2022 par lequel elle a infligé la sanction disciplinaire du blâme à Mme A. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2022 sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ville de Paris.

Fait à Paris, le 16 juin 2023.

Le vice-président de la 2ème section,

C. FOUASSIER

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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