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2209785 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer in Asylum Status Appeal

Numéro de cause 2209785
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional legal aid and the annulment of an administrative order withdrawing their asylum seeker status, ordering immediate departure, setting a destination country, and imposing a two-year re-entry ban, while also requesting a stay of the removal order. The court determined that jurisdiction belonged to a different administrative tribunal because, after the request was filed, the litigant, previously held in Lyon, was assigned residence in the department of Allier, which falls under the territorial jurisdiction of the Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, and therefore ordered the case file to be transferred to that court.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 351-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer in Asylum Status Appeal: Il ressort des pièces du dossier que le 2 janvier 2023, postérieurement à l'introduction de sa requête, M. B C, qui était auparavant placé au centre de rétention de Lyon Saint-Exupéry, a été assigné à résidence dans le département de l'Allier avec une obligation de se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Vichy. Par suite, le recours de M. C contre la mesure d'éloignement en vue de l'exécution de laquelle a été prise cette assignation relève de la compétence du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Ainsi, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête de M. C au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, compétent pour y statuer en premier ressort.

Mots-clés

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suspension de l'expulsion statut de séjour assistance judiciaire gratuite renvoi de requérants d'asile statut juridique compétence territoriale

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 décembre 2022, M. B C, représenté par Me Daubié, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2022 par lequel la préfète de l'Allier a retiré son attestation de demandeur d'asile, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;

3°) de prononcer le sursis à exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la décision définitive de la Cour nationale du droit d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes de l'article R. 776-16 du même code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Clermont-Ferrand : Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le 2 janvier 2023, postérieurement à l'introduction de sa requête, M. B C, qui était auparavant placé au centre de rétention de Lyon Saint-Exupéry, a été assigné à résidence dans le département de l'Allier avec une obligation de se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Vichy. Par suite, le recours de M. C contre la mesure d'éloignement en vue de l'exécution de laquelle a été prise cette assignation relève de la compétence du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Ainsi, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête de M. C au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, compétent pour y statuer en premier ressort.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la préfète de l'Allier.

Fait à Lyon le 3 janvier 2023

La magistrate désignée,

C. A

Pour expédition conforme,

Une greffière,