Application to Annul Expulsion Order Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detained individual sought the annulment of a prefectoral order dated May 19, 2022, which mandated his immediate departure from French territory, designated the country of removal, and imposed a two-year re-entry ban. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request was filed on July 8, 2022, well after the mandatory 48-hour deadline for contesting an expulsion order not granting a voluntary departure period, as stipulated by relevant administrative law, and the applicant failed to substantiate any impossibility to meet this deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Application to Annul Expulsion Order Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request was filed on July 8, 2022, well after the mandatory 48-hour deadline for contesting an expulsion order not granting a voluntary departure period, as stipulated by relevant administrative law, and the applicant failed to substantiate any impossibility to meet this deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President to reject the manifestly inadmissible request by order.
Cited to establish the 48-hour deadline for filing the appeal, which was missed by the appellant.
The main order rejecting the appeal based on the procedural finding.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, M. B, alors détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. L'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". Et aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, lui a été notifié le 19 mai 2022 à 16h00 et que cette notification comportait la mention des voies et délais de recours. Or, la requête présentée par M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 8 juillet 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures. Si M. B allègue avoir été dans l'impossibilité d'exercer son recours dans le délai prévu par les dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne l'établit pas par aucune des pièces versées à l'instance.
4. Par suite, la présente requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ne peut être que rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 19 août 2022.
Le Président,
signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.