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2209783 Généré par l'IA

Debt Erasure Request Outside Administrative Court Jurisdiction

Numéro de cause 2209783
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the summary judgment judge to order the erasure of a debt related to telephone billing fees, implicitly invoking the provisions for interim relief concerning the suspension of an administrative decision. The court reasoned that the requested measure, the erasure of a debt, manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court, leading to the dismissal of the application without instruction or hearing pursuant to the provision allowing for the immediate rejection of requests that are clearly outside the court's competence.

Regeste Legislator

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article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Debt Erasure Request Outside Administrative Court Jurisdiction: The court reasoned that the requested measure, the erasure of a debt, manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court, leading to the dismissal of the application without instruction or hearing pursuant to the provision allowing for the immediate rejection of requests that are clearly outside the court's competence.

Mots-clés

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licenciement administratif désendettement émoluments administratifs référé préposé aux poursuites recouvrement des frais de poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly used this article to justify rejecting the request without instruction or hearing because the request manifestly did not fall under the jurisdiction of the administrative court.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis under which the applicant framed their request for relief.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 20 décembre 2022, M. C A B demande au juge des référés d'ordonner l'effacement d'une dette.

Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. M. A B demande au juge des référés d'ordonner l'effacement d'une dette correspondant à des frais de facturation téléphonique. Il doit être regardé comme ayant saisi le juge des référés sur le fondement des dispositions l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Or, il est manifeste que la mesure sollicitée ne ressort pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a donc lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B

Fait à Lille, le 26 janvier 2023.

Le juge des référés,

signé

J. ROBBE

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,