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2209781 Généré par l'IA

Administrative Court Orders Prefect to Secure Urgent Housing

Numéro de cause 2209781
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought judicial intervention to compel the prefect to secure housing based on a prior finding by the mediation commission classifying them as a priority case requiring urgent rehousing in an appropriately sized dwelling. The court noted that the claimant had been recognized as eligible for urgent rehousing by the commission and had not received a suitable housing offer after the prescribed deadline, leading the administrative court to order, by way of an ordinance, the prefect to ensure the claimant's rehousing before a specified date.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Administrative Court Orders Prefect to Secure Urgent Housing: The court noted that the claimant had been recognized as eligible for urgent rehousing by the commission and had not received a suitable housing offer after the prescribed deadline, leading the administrative court to order, by way of an ordinance, the prefect to ensure the claimant's rehousing before a specified date.

Mots-clés

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priorité de relogement expulsion d'un logement ordonnance de nécessité pénurie de logements hébergement d'urgence procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Article 1er
This article contains the dispositive order enjoining the Prefect of the Rhône to ensure the rehousing of M. B.
Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation
This article provided the legal basis invoked by the applicant to request the injunction, which the court granted.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive order enjoining the Prefect of the Rhône to ensure the rehousing of M. B.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article provided the legal basis invoked by the applicant to request the injunction, which the court granted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 décembre 2022, M. A B demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet du Rhône d'assurer son relogement.

Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2023, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu'aucune proposition de logement n'avait pu être adressée au requérant.

La clôture de l'instruction a été fixée au 13 février 2023.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet du Rhône d'assurer son relogement.

2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte (). / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".

3. La commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a, le 17 mai 2022, reconnu M. B comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T1-T2. Il est constant que le requérant n'a pas reçu d'offre de logement adaptée à sa situation en dépit de l'expiration du délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de M. B avant le 10 avril 2023.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de M. B dans des conditions adaptées à sa situation avant le 10 avril 2023.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône et à l'association Grim (Mme C).

Fait à Lyon, le 17 février 2023.

Le magistrat désigné,

A. Gille

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier.