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2209781 Généré par l'IA

Armenian Student Permit Holder Seeks Urgent Order for Worker Permit Receipt

Numéro de cause 2209781
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An Armenian national whose student residence permit expired on October 31, 2022, sought an urgent order compelling the prefect to issue a receipt for her application for a worker's residence permit, citing an employment contract offer. The court dismissed the request because the applicant failed to establish the extreme urgency required under the administrative justice code for a summary judgment on the merits, as evidenced by the timing of her filing nearly a month after her permit expired and contradictory information regarding her employment prospects.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2 : La requête de Mme B est rejetée; Armenian Student Permit Holder Seeks Urgent Order for Worker Permit Receipt: The court dismissed the request because the applicant failed to establish the extreme urgency required under the administrative justice code for a summary judgment on the merits, as evidenced by the timing of her filing nearly a month after her permit expired and contradictory information regarding her employment prospects.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation de séjour autorisations de travail détenteur des renseignements demandes de renseignements contrats de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this provision to reject the request because the condition of urgency was not met.

Article 1er : Mme B n'est pas admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

The court explicitly refused provisional legal aid in Article 1 of the dispositive.

Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.

This article constitutes the final rejection of the request.

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Texte complet

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Mme B, ressortissante arménienne née le 8 mars 1993, a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant valable jusqu'au 31 octobre 2022. Elle s'est adressé à la préfecture des Bouches-du-Rhône afin d'obtenir un titre de séjour en qualité de salariée. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre.

3. A l'appui de sa demande, Mme B se prévaut d'une demande de régularisation de sa situation que lui a adressé son employeur actuel, la société ETIC, le 28 septembre 2022. Toutefois, elle ne fournit au tribunal aucune indication quant à la nature et la durée de ce contrat et n'a saisi le juge du référé liberté que le 24 novembre 2022 . Par ailleurs, si elle se prévaut d'une promesse d'embauche d'un autre employeur, il ressort des pièces du dossier que ce dernier employeur, en date du 4 novembre 2022, lui indique engager lui-même des démarches auprès de l'administration en vue de son embauche et qu'il n'y a " aucun souci ", alors même que la requérante lui précisait être en attente de la délivrance de son récépissé.

4. Il résulte de tout cela que la condition tenant à l'urgence extrême qui préside à l'intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 ne saurait être regardée comme remplie. Il en résulte que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et sans qu'il y ait lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme B n'est pas admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Julie Capdefosse.

Fait à Marseille, le 26 novembre 2022.

La présidente du tribunal,

Juge des référés

Signé

P. Rousselle

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Le greffier,