Prefect v. Municipality: Withdrawal of Annulment Claim Regarding Year-End Bonus
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect of the North sought the annulment of a municipal deliberation granting the cumulative payment of a year-end bonus with a functional and expertise-based compensation scheme; however, the municipality argued that the contested deliberation had been formally withdrawn, and subsequently, the Prefect filed a declaration of withdrawal of the entire claim, leading the administrative court to issue an order formally acknowledging this pure and simple withdrawal, as permitted under the administrative justice code provisions concerning the noting of withdrawals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect v. Municipality: Withdrawal of Annulment Claim Regarding Year-End Bonus: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the president to rule on requests for discontinuance by order.
This order formally accepts the withdrawal of the application filed by the Prefect of the North.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 décembre 2022 et 20 janvier 2023, le préfet du Nord demande au tribunal d'annuler la délibération du 7 septembre 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Escaudoeuvres a accordé le cumul de la prime de fin d'année avec le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 janvier et 2 février 2023, la commune d'Escaudoeuvres conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que la délibération en litige a fait l'objet d'un retrait.
Par un mémoire, enregistré le 22 février 2023, le préfet du Nord déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 22 février 2023, le préfet du Nord déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet du Nord.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Nord et à la commune d'Escaudoeuvres.
Fait à Lille, le 28 juin 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,