Withdrawal of Application Due to Failure to Confirm Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an order compelling him to leave the territory, raising several arguments including the invalidity of the signatory's competence and alleged violations of fundamental rights. The court, acting under its authority to record withdrawals, issued an order because the litigant failed to expressly confirm the maintenance of his claims within the one-month period specified after being formally invited to do so via the electronic notification system, which constitutes a deemed withdrawal of the entire application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Application Due to Failure to Confirm Claims: The court, acting under its authority to record withdrawals, issued an order because the litigant failed to expressly confirm the maintenance of his claims within the one-month period specified after being formally invited to do so via the electronic notification system, which constitutes a deemed withdrawal of the entire application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders giving formal notice of the withdrawal of the appeal in the dispositive.
This provision was the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
This provision authorizes the President of the judgment panel to give formal notice of a withdrawal by order, which is the nature of this decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 15 juin 2022, le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. A.
Par cette requête enregistrée le 1er juin 2022, M. B A, représenté par Me Duta, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire sans délai.
Il soutient que :
- le signataire de l'arrêté n'est pas clairement identifié ;
- cet arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît le droit à un procès équitable.
La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit d'observations.
Par une lettre en date du 14 octobre 2022, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ()". L'article R. 611-8-2 de ce même code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux () ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce même code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Par une lettre du 14 octobre 2022, adressée au conseil du requérant au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative dite " Télérecours ", dont il a accusé réception le 18 octobre 2022, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Ce courrier informait le requérant qu'il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti. Ce courrier est resté sans réponse. Dans ces conditions, le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Essonne.
Fait à Montreuil, le 5 janvier 2023,
La présidente de la 2ème chambre,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.