No Need to Rule on Deportation Appeal Due to Undeliverable Correspondence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual contested an administrative order compelling their departure from French territory within thirty days and designating their country of nationality as the destination. The court, noting that correspondence sent to the address provided by the applicant remained undeliverable and lacking any alternative address for notification, determined that the ongoing judicial proceeding concerning the deportation order was currently devoid of utility. Therefore, pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice, the court ordered that there was no need, at this stage of the file, to rule on the conclusions of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, Art. R. 776-15 du code de justice administrative; No Need to Rule on Deportation Appeal Due to Undeliverable Correspondence: The court, noting that correspondence sent to the address provided by the applicant remained undeliverable and lacking any alternative address for notification, determined that the ongoing judicial proceeding concerning the deportation order was currently devoid of utility. Therefore, pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice, the court ordered that there was no need, at this stage of the file, to rule on the conclusions of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the designated judge to rule by ordinance that there is no need to rule on the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 14 juin 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. A.
Par cette requête enregistrée le 7 juin 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination dont il a la nationalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). / () Il peut, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours () ".
2. M. A, ressortissant bangladais né le 12 novembre 1977 à Habiganj (Bangladesh), conteste l'arrêté en date du 3 juin 2022 par lequel le préfet l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination dont il a la nationalité. Les courriers adressés par le tribunal à l'adresse indiquée par le requérant dans son recours n'ont pas pu être remis à l'intéressé. A défaut de toute autre adresse à laquelle la procédure engagée devant le tribunal administratif pourrait lui être communiquée, et la décision juridictionnelle le concernant lui être notifiée, le jugement de l'affaire apparaît, en l'état, dépourvu d'utilité. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état du dossier, de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de police.
Fait à Montreuil, le 05 décembre 2022.
La magistrate désignée,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.