Rejection of Unregularized Petition for Housing Enforcement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial enforcement of a decision from the mediation commission regarding the right to housing, compelling the prefect to allocate housing, but failed to submit the required decision from the mediation commission despite a request for regularization from the court clerk, and offered no justified reason for this omission; consequently, the court rejected the petition as manifestly inadmissible based on the procedural rule allowing first vice-presidents to dismiss unregularized and manifestly inadmissible requests without a contradictory hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 778-2 code de justice administrative; Rejection of Unregularized Petition for Housing Enforcement: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire ni convocation d'une audience.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request due to its manifest inadmissibility following a failure to regularize the file.
This article establishes the requirement to attach the decision of the mediation commission, the non-compliance with which led to the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, Mme A demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui attribuer un logement en application de la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 778-2 code de justice administrative : " () A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant ".
3. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef le 8 juillet 2022, et dont l'accusé de réception postal est revenu " non réclamé " le, 28 juillet 2022, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable dont elle se prévaut ni justifié de l'impossibilité de la produire.
4. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique t de la cohésion des territoires.
Fait à Cergy, le 16 septembre 2022.
Le premier vice-président,
Signé
F. Beaufaÿs
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.