Claimant Deemed to Have Withdrawn Application Following Subsequent Compensation Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of a decision awarding 9,000 euros in compensation for prejudice related to repatriation conditions, but the administrative body subsequently issued a rectifying decision on April 13, 2023, granting an additional 7,000 euros. Due to this subsequent award, the court questioned the continued relevance of the initial request and invited the claimant to confirm its maintenance; as the claimant failed to provide express confirmation within the mandated 45-day period following notification, the court ruled that the claimant was deemed to have withdrawn the entire application, and therefore gave formal notice of this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 du même code; Claimant Deemed to Have Withdrawn Application Following Subsequent Compensation Award: Due to this subsequent award, the court questioned the continued relevance of the initial request and invited the claimant to confirm its maintenance; as the claimant failed to provide express confirmation within the mandated 45-day period following notification, the court ruled that the claimant was deemed to have withdrawn the entire application, and therefore gave formal notice of this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly orders that the withdrawal of the appeal be noted.
Cited as the legal basis allowing the President to note the withdrawal (désistement) by order.
Cited as the procedural basis allowing the court to invite the applicant to confirm the maintenance of the conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 septembre 2022 par laquelle la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie lui a attribué une somme de 9 000 euros au titre de la réparation des préjudices résultant de l'indignité des conditions d'accueil et de vie auxquelles il a été soumis.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2023, l'Office national des combattants et des victimes de guerre conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que, par une décision du 13 avril 2023 rectificative de la décision du 15 septembre 2022, le requérant s'est vu allouer la somme de 7000 euros en complément de l'indemnisation prévue par la décision initiale.
Par une lettre du 10 juillet 2023, le tribunal a invité M. B à indiquer au tribunal s'il maintenait sa requête et l'a informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai de 45 jours, il serait réputé s'être désisté d'office en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : /1° Donner acte des désistements ; () ".
2. L'article R. 612-5-1 du même code prévoit que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Par une lettre du 10 juillet 2023, la présidente de la 1ère chambre du tribunal a indiqué à M. B que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour lui la requête compte-tenu notamment de l'intervention d'une décision de Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation du 13 avril 2023 rectifiant la décision du 15 septembre 2022 et lui allouant une somme supplémentaire de 7 000 euros, et l'a invité à confirmer expressément s'il maintenait ses conclusions. Le requérant a accusé réception de ce courrier postal le 17 juillet 2023. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai de 45 jours qui lui était imparti, le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre.
Fait à Marseille, le 7 septembre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,