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2209769 Généré par l'IA

Dismissal for Insufficient Motivation in Benefit Reduction Challenge

Numéro de cause 2209769
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a departmental decision reducing their active solidarity income benefit by 80% for three months, submitting a petition that only included the contested decision. Following a notice informing the litigant, pursuant to the Code of Administrative Justice, that the request lacked sufficient motivation and required regularization within fifteen days, the litigant failed to respond or supplement the arguments and supporting facts. Consequently, the Tribunal dismissed the request via an order, applying provisions allowing for rejection of petitions that are insufficiently motivated or lack facts capable of supporting a challenge to the legality of the administrative act.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Dismissal for Insufficient Motivation in Benefit Reduction Challenge: Following a notice informing the litigant, pursuant to the Code of Administrative Justice, that the request lacked sufficient motivation and required regularization within fifteen days, the litigant failed to respond or supplement the arguments and supporting facts. Consequently, the Tribunal dismissed the request via an order, applying provisions allowing for rejection of petitions that are insufficiently motivated or lack facts capable of supporting a challenge to the legality of the administrative act.

Mots-clés

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réduction de prestations licenciement administratif suspension des indemnités de chômage retrait de la requête délai raisonnable de la procédure e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the application.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This article is the substantive ground used by the President to reject the insufficiently motivated request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 8 septembre 2022 par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a prononcé la réduction de son allocation de revenu de solidarité active de 80% pour une durée de trois mois.

Par une lettre du 20 décembre 2022, le Tribunal a invité M. B à motiver sa requête dans le délai de quinze jours à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative relatif à l'instruction des contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. A l'appui de sa requête, M. B conteste la décision du 8 septembre 2022 par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a prononcé la réduction de son revenu de solidarité active de 80 % pour une durée de trois mois, sans assortir sa requête d'autre pièce que la décision en litige. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, il a été informé, par lettre du 20 décembre 2022, présentée le 23 décembre 2022 et retournée au Tribunal avec la mention " pli avisé non réclamé ", que sa requête n'était pas suffisamment motivée et qu'il devait la compléter dans le délai de quinze jours. Il lui a également été indiqué qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. M. B n'a pas donné suite à ce courrier et n'a pas complété sa requête, qui est dépourvue d'un argumentaire assorti de faits et de pièces susceptibles de remettre en cause la légalité de la décision en litige. Il s'ensuit que la requête de M. B, qui est insuffisamment motivée, doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 17 février 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

signé

G. Markarian

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,