Challenge to Deportation Order and Re-entry Ban Dismissed as Untimely
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of a prefectural order dated June 3, 2022, requiring immediate departure from the national territory, setting a destination country, and imposing a three-year re-entry ban, after being notified of the decision administratively on June 8, 2022. The court rejected the application via an order, reasoning that the request, filed only on June 15, 2022, was manifestly inadmissible because it was submitted after the expiration of the mandatory, non-extendable forty-eight-hour deadline stipulated for challenging such obligations and related decisions, as per the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 776-2 du même code; Challenge to Deportation Order and Re-entry Ban Dismissed as Untimely: The court rejected the application via an order, reasoning that the request, filed only on June 15, 2022, was manifestly inadmissible because it was submitted after the expiration of the mandatory, non-extendable forty-eight-hour deadline stipulated for challenging such obligations and related decisions, as per the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the claim.
This dictates the notification procedure for the order.
The rejection of the request is based on the power granted to the first vice-president to reject manifestly inadmissible requests.
Cited in the reasoning to establish that the appeal deadline was 48 hours, which was expired.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2022, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a reçu notification de l'arrêté attaqué par voie administrative le 8 juin 2022. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Or, la requête de M. B n'a été enregistrée que le 15 juin 2022. Dès lors, le délai non franc de 48 heures dont il disposait pour saisir le tribunal administratif d'un recours, conformément aux dispositions du II de l'article R. 776-2 précité, était expiré. La requête est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 5 juillet 2022.
Le premier vice-président du tribunal,
F. Polizzi
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.