Jurisdiction over Parental Presence Allowance Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of decisions by the family allowance fund director refusing the daily parental presence allowance and imposing a debt recovery for the benefit period of December 2014 to February 2016. The court determined that the dispute, concerning the daily parental presence allowance under social security legislation, fell under the jurisdiction of the judicial authority according to the applicable provisions of the Social Security Code, therefore resulting in the rejection of the claim as being brought before an incompetent administrative jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 1225-62 du code du travail, Article 1er; Jurisdiction over Parental Presence Allowance Dispute: The court determined that the dispute, concerning the daily parental presence allowance under social security legislation, fell under the jurisdiction of the judicial authority according to the applicable provisions of the Social Security Code, therefore resulting in the rejection of the claim as being brought before an incompetent administrative jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe judge used this provision to reject the request because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.
This article formally rejects the request based on the jurisdictional finding.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche lui a refusé l'allocation journalière de présence parentale et a mis à sa charge un indu pour cette aide d'un montant de 6 133,39 euros pour la période de décembre 2014 à février 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. ".
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. ". Aux termes de l'article L. 544-1 du même code : " La personne qui assume la charge d'un enfant atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie, pour chaque jour de congé prévu à l'article L. 1225-62 du code du travail, d'une allocation journalière de présence parentale (). ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1. ".
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, qui est relative à l'allocation journalière de présence parentale, relevant du contentieux de la sécurité sociale en application des dispositions précitées, relève de la compétence du juge judiciaire. Dès lors, il y a lieu de rejeter cette requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon, le 23 janvier 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,