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2209758 Généré par l'IA

Housing Status Appeal Inadmissibility

Numéro de cause 2209758
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual challenged the administrative rejection of their request for priority and urgent housing status made to the mediation commission, but the court dismissed the claim as inadmissible because the filing was not a proper contentious appeal seeking annulment of the commission's decision, but rather an improper administrative appeal (recours gracieux) seeking reconsideration addressed mistakenly to the court instead of the competent administrative authority.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Housing Status Appeal Inadmissibility: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

Mots-clés

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demande de réexamen administratif positions administratives priorité découlant du dépôt expulsion d'un logement qualité pour recourir recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to reject the request was made under this provision, which allows presidents to dismiss manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 décembre 2022, M. A B saisit le tribunal de la décision du 13 décembre 2022 portant rejet du recours qu'il a adressé à la commission de médiation " Droit au logement opposable " du Rhône en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

2. Il ressort des termes mêmes du recours de M. B que celui-ci ne constitue pas un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 2022 par le tribunal pour un motif tiré de son illégalité mais constitue en réalité un recours gracieux adressé par M. B à la commission de médiation elle-même et tendant au réexamen de sa situation au vu notamment des précisions et justificatifs qu'il entend apporter. Par suite et alors qu'il appartient à la seule autorité administrative compétente d'examiner un tel recours gracieux, la requête ainsi adressée à tort au tribunal doit être rejetée comme irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 29 novembre 2023.

Le président de la 8ème chambre,

A. Gille

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,