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2209757 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition for Annulment of Residence Permit Rejection Due to Lack of Confirmation

Numéro de cause 2209757
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the provisional benefit of legal aid and the annulment of the prefect's decisions rejecting a residence permit application, ordering immediate departure from French territory, setting a destination country, imposing a two-year re-entry ban, and imposing a maximum 45-day residency assignment, alongside ancillary requests for the issuance of a residence certificate, system file erasure, and attorney fees. The Administrative Tribunal, acting under the authority of its president, ruled to formally acknowledge the withdrawal of the litigant's petition because, following the official notification via the electronic filing system that required confirmation of the petition's maintenance within one month, no such confirmation was received, thus triggering the presumption of withdrawal under the relevant procedural code provisions.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1; Withdrawal of Petition for Annulment of Residence Permit Rejection Due to Lack of Confirmation: The Administrative Tribunal, acting under the authority of its president, ruled to formally acknowledge the withdrawal of the litigant's petition because, following the official notification via the electronic filing system that required confirmation of the petition's maintenance within one month, no such confirmation was received, thus triggering the presumption of withdrawal under the relevant procedural code provisions.

Mots-clés

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retrait de la requête autorisations de séjour assistance judiciaire provisoire notification de la décision annulation de la naturalisation facilitée départ du pays

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article constitutes the operative order giving effect to the deemed withdrawal of the appeal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for declaring that the applicant is deemed to have withdrawn all conclusions due to failure to confirm the maintenance of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis empowering the President to give effect to the withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 28 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Sanjay Navy, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler les décisions du 15 décembre 2022 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence pendant une durée maximale ne pouvant excéder quarante-cinq jours ;

3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais à l'administration de délivrer un certificat de résidence, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder à l'effacement de son signalement au fichier du système d'information Schengen (SIS) et au fichier des personnes recherchées (FPR);

5°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.

Vu :

- le jugement n° 2209757 du 19 janvier 2023 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Lille a renvoyé devant une formation collégiale les conclusions de M. A aux fins d'annulation de la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

-les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Par une lettre en date du 9 février 2024, adressée à son conseil au moyen de l'application Télérecours, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :/ 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Selon l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-1 du même code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. ".

3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée au conseil de M. A le 9 février 2024 par l'intermédiaire de l'application Télérecours. Il est

réputé avoir reçu communication de cette demande le 10 février 2024 à 18h03, date certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application Télérecours. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui a été imparti, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Pas-de-Calais et à Me Sanjay Navy

Fait à Lille, le 17 avril 2024.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

S. STEFANCZYK

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,