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2209756 Généré par l'IA

Mandatory Rehousing of Priority Applicant

Numéro de cause 2209756
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant, recognized as a priority case for urgent housing by the departmental mediation commission on April 5, 2022, sought an order compelling the prefect to secure their rehousing, citing the relevant article of the Construction and Housing Code after failing to receive a suitable offer within the statutory timeframe. The Administrative Tribunal found that since the commission had deemed the applicant both priority and requiring urgent accommodation (specifically a T6 or larger dwelling), and no adequate offer had been made, it was appropriate to grant the request by ordering the prefect to ensure the applicant's rehousing in suitable conditions before April 10, 2023.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Mandatory Rehousing of Priority Applicant: The Administrative Tribunal found that since the commission had deemed the applicant both priority and requiring urgent accommodation (specifically a T6 or larger dwelling), and no adequate offer had been made, it was appropriate to grant the request by ordering the prefect to ensure the applicant's rehousing in suitable conditions before April 10, 2023.

Mots-clés

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priorité de relogement assignation à résidence pénurie de logements priorité découlant du dépôt droit du logement soumission des offres

Dispositions légales citées

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Article 1er
This article is the primary operative order, enjoining the Prefect of the Rhône to rehouse the applicant.
Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation
This article is the substantive legal basis cited in the request and underlying the order to compel housing.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the primary operative order, enjoining the Prefect of the Rhône to rehouse the applicant.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is the substantive legal basis cited in the request and underlying the order to compel housing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, M. B A demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet du Rhône d'assurer son relogement.

Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2023, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu'aucune proposition de logement n'avait pu être adressée au requérant.

La clôture de l'instruction a été fixée au 13 février 2023.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet du Rhône d'assurer son relogement.

2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte (). / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".

3. La commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a, le 5 avril 2022, reconnu M. A comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T6 et plus. Il est constant que le requérant n'a pas reçu d'offre de logement adaptée à sa situation en dépit de l'expiration du délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de M. A avant le 10 avril 2023.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de M. A dans des conditions adaptées à sa situation avant le 10 avril 2023.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 17 février 2023.

Le magistrat désigné,

A. Gille

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier.