Minister of the Interior v. Applicants (Visa Execution and Penalty)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior definitive judgment that annulled the implicit refusal of a long-stay visa for the applicants' daughter and ordered the Minister of the Interior to issue the visa within two months under penalty of a €50 daily fine, the applicants requested the execution of the judgment after the deadline passed. The Minister subsequently provided proof that the visa was indeed issued on September 28, 2021, which was only slightly after the two-month period expired. Consequently, considering the minimal delay in execution, the court ruled that there was no need to liquidate the imposed penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-7 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Minister of the Interior v. Applicants (Visa Execution and Penalty): The Minister subsequently provided proof that the visa was indeed issued on September 28, 2021, which was only slightly after the two-month period expired. Consequently, considering the minimal delay in execution, the court ruled that there was no need to liquidate the imposed penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to liquidate the penalty imposed on the State by the judgment of July 7, 2021.
Cited as the legal basis allowing the President to rule by order that there is no need to rule on a request.
Cited as the provision governing the liquidation of a previously imposed penalty, the application of which the court implicitly addressed by choosing not to proceed with liquidation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2101358 du 7 juillet 2021 devenu définitif, le tribunal administratif de Nantes, à la demande de M. B A et de Mme C A, a annulé la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision implicite de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant de délivrer à leur fille D, née le 1er février 2005, un visa de long séjour en France en qualité de membre de la famille d'un réfugié et a enjoint, à l'article 2 du jugement, au ministre de l'intérieur, de délivrer le visa sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. L'article 3 du jugement a fixé le taux de l'astreinte à 50 euros par jour de retard s'il n'était pas justifié de l'exécution du jugement dans le délai mentionné.
Par une lettre, enregistrée le 7 septembre 2021, M. et Mme A, représentés par Me Pollono, saisissent le tribunal d'une demande d'exécution du jugement du 7 juillet 2021.
Par une production enregistrée le 30 septembre 2021, le ministre de l'intérieur a produit au Tribunal la copie de la vignette du visa délivré par l'autorité consulaire à Bamako (Mali) le 28 septembre 2021 à Mme E A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2.Par un jugement n° 2101358 du 7 juillet 2021 notifié le même jour, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas, dans le délai de deux mois suivant notification de ce jugement, avoir délivré d'un visa de long séjour en France à Mme D. Par le même jugement, le taux de cette astreinte a été fixé à 50 euros par jour de retard.
3.Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ".
4. Le ministre de l'intérieur a justifié avoir délivré le 28 septembre 2021 le visa de long séjour à Mme E A. Eu égard au caractère minime du retard avec lequel le jugement a été exécuté, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement n° 2101358 du 7 juillet 2021.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement n° 2101358 du 7 juillet 2021.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme C A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 17 août 2022.
La présidente de la 7ème chambre,
F. SPECHT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,