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2209755 Généré par l'IA

Minister of the Interior Visa Re-examination Compliance

Numéro de cause 2209755
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment ordering the Minister of the Interior to re-examine an application for a long-stay visa for commercial activity, the court imposed a daily penalty if the directive was not met within one month; however, since the Minister submitted a decision dated August 9, 2021, thereby justifying the re-examination of the visa application within the mandated one-month period following notification of the penalty judgment, the court determined that the prior judgment had been executed, and therefore ordered that there was no need to liquidate the imposed penalty.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-7 du code de justice administrative, Article 1er; Minister of the Interior Visa Re-examination Compliance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

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visa ministre de l'intérieur procédure d'entrée renouvellement de l'autorisation de séjour contrôle de la détention provisoire infractions répétées au droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to issue an order declaring there is no need to rule on a request (in this case, the liquidation of the penalty).

Article L. 911-7 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish the framework for liquidating the penalty, which is then deemed unnecessary to apply in the final order.

Article 1er

The operative part of the order, stating that there is no need to liquidate the penalty previously imposed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1709462 du 1er avril 2020 devenu définitif, le tribunal administratif de Nantes, à la demande de M. A, a annulé la décision du 20 septembre 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé par l'intéressé contre la décision de l'autorité consulaire française à Annaba (Algérie) du 15 mai 2017 refusant de lui délivrer un visa de long séjour pour activité commerciale, et a enjoint, à l'article 2 du jugement, au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa dans le délai de deux mois à compter de sa notification.

Par un jugement n° 2102523 du 7 juillet 2021, le tribunal administratif de Nantes, statuant sur la demande d'exécution présentée le 6 novembre 2020 par M. A, tendant à ce que le tribunal enjoigne au ministre de l'intérieur de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 1709462 du 1er avril 2020, a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat (ministère de l'intérieur) s'il ne justifiait pas avoir, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, exécuté le jugement n° 1709462 rendu par le Tribunal le 1er avril 2020 en ayant procédé au réexamen de la demande de visa de long séjour présentée par M. A pour l'exercice d'une activité commerciale et a fixé le taux de l'astreinte à 100 euros par jour à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du jugement.

Par une production enregistrée le 9 août 2021, le ministre de l'intérieur a produit au Tribunal la décision du même jour refusant à M. A la délivrance du visa sollicité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par un jugement n° 2102523 du 7 juillet 2021 notifié le même jour, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas avoir, dans le délai d'un mois suivant notification de ce jugement, exécuté l'injonction prononcée de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. A. Par le même jugement, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour de retard.

3.Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ".

4. Le ministre de l'intérieur a justifié avoir réexaminé la demande de visa de long séjour présentée par M. A par décision du 9 août 2021, soit dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Il doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté ce jugement. Il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement n°2102523 du 7 juillet 2021.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 17 août 2022.

La présidente,

F. SPECHT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,