Taxpayer Appeal Regarding Supplementary Assessments and Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought annulment of supplementary income tax and social contribution assessments, along with reimbursement of legal costs, following a partial acceptance of a prior administrative claim for the years 2015 and 2016. The administrative court declined to rule on the request for discharge because the tax authority issued a decision on March 16, 2023, subsequent to the filing of the appeal, which granted the abatement of the remaining disputed taxes, rendering those conclusions moot under the relevant administrative justice code provisions. Furthermore, the court rejected the taxpayer's claim for legal costs, determining that the circumstances did not warrant ordering the State to pay the requested sum.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Taxpayer Appeal Regarding Supplementary Assessments and Costs: The administrative court declined to rule on the request for discharge because the tax authority issued a decision on March 16, 2023, subsequent to the filing of the appeal, which granted the abatement of the remaining disputed taxes, rendering those conclusions moot under the relevant administrative justice code provisions. Furthermore, the court rejected the taxpayer's claim for legal costs, determining that the circumstances did not warrant ordering the State to pay the requested sum.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis enabling the President to issue an order declaring that there is no longer reason to rule on certain parts of the request.
Cited in the dispositive (Article 2) as the provision governing the rejected part of the request concerning costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance du 25 octobre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Marseille le dossier de la requête de Mme A B, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 27 juillet 2022.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 26 octobre 2022 sous le n° 2209754, Mme A B, représentée par Me Bouquet, avocat, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux laissées à sa charge, en droits et pénalités au titre des années 2015 et 2016, à la suite de la décision du 20 juin 2022 portant acceptation partielle de sa réclamation préalable du 23 décembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré au greffe le 24 mars 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 13 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Bouquet, avocat, indique qu'elle " ne déposera pas de mémoire en réplique mais entend maintenir les conclusions de sa requête ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. Il résulte de l'instruction que, par décision du 16 mars 2023, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement des impositions restant en litige. Par suite, les conclusions susvisées de Mme B aux fins de décharge sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions susvisées aux fins de décharge de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2209754 de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, ainsi qu'à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 23 mai 2025.
Le président de la 6ème chambre,
signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,