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2209754 Généré par l'IA

Mandatory Housing Order Against Prefect for Priority Claimant

Numéro de cause 2209754
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A claimant, recognized as a priority case requiring urgent rehousing by the mediation commission for a T1-T2 accommodation with social support, sought an order compelling the prefect to provide housing by a specified date under the Construction and Housing Code after failing to receive a suitable offer. The court ruled that since the claimant was established as priority by the commission and had not received an adequate housing offer despite the expiration of the statutory deadline, it was appropriate to order the prefect to ensure the claimant's housing before a specific date, but denied the request for a daily penalty and rejected the claim for legal costs due to lack of justification.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; Mandatory Housing Order Against Prefect for Priority Claimant: The court ruled that since the claimant was established as priority by the commission and had not received an adequate housing offer despite the expiration of the statutory deadline, it was appropriate to order the prefect to ensure the claimant's housing before a specific date, but denied the request for a daily penalty and rejected the claim for legal costs due to lack of justification.

Mots-clés

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priorité de relogement logement social assignation à résidence délai légal décision de collocation droit d'emption du preneur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the Prefect of the Rhône to secure housing for the applicant, which is the main ruling of the order.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision was cited by the applicant as the legal basis for the claim for emergency housing, and the court's order is based on the findings derived from this article.

Article 2

This article rejects the remaining claims in the application, specifically rejecting the request for a daily penalty (astreinte).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, relating to costs, was cited in the request, but the court rejected the claim based upon it in paragraph 4, making the resulting rejection in the dispositive (Article 2) relevant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal :

- d'enjoindre au préfet du Rhône, sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assurer son relogement dans le délai d'un mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2023, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu'aucune proposition de logement n'avait pu être adressée à la requérante.

La clôture de l'instruction a été fixée au 13 février 2023.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet du Rhône d'assurer son relogement.

2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte (). / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".

3. La commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a, le 31 mai 2022, reconnu Mme B comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités de type T1-T2, en préconisant la mise en place d'un accompagnement social. Il est constant que la requérante, qui fait état de ses conditions d'hébergement, n'a pas reçu d'offre de logement adaptée à sa situation en dépit de l'expiration du délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer le logement de Mme B avant le 10 avril 2023. Il n'y a en revanche pas lieu à ce jour d'assortir cette injonction d'une astreinte.

4. Dans les circonstances de l'espèce et alors qu'il n'est en outre pas justifié du paiement de frais liés au litige, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer le logement de Mme B dans des conditions adaptées à sa situation avant le 10 avril 2023.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 17 février 2023.

Le magistrat désigné,

A. Gille

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier.